DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet:
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Avancement d’échelon prévu depuis le
1er mai 2004 pour les chefs d’unité, les directeurs et les
directeurs généraux – réversibilité et non-cumul ; cadre juridique |
Lors de sa 242ème réunion, tenue le 16 juin 2005, le Collège
des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 240/05 (voir annexe),
qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai
2004.
Claude CHENE
Annexe
Luxembourg, le 20 juin 2005
CONCLUSION 240/05
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION LORS DE LA 242ème
REUNION DU 16 JUIN 2005
Objet:
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Avancement d’échelon prévu depuis
le 1er mai 2004 pour les chefs d’unité, les directeurs et
les directeurs généraux – réversibilité et non-cumul ; cadre juridique |
Cadre juridique
L’article 44, deuxième alinéa, du statut dispose que :
« Le fonctionnaire nommé chef d'unité,
directeur ou directeur général dans le même grade bénéficie, pour autant
qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière
satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon
dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement
entraîne une augmentation du traitement de base égale au pourcentage de
progression du 1er au 2ème échelon de chaque grade.
Si le montant de l’augmentation est inférieur à ce pourcentage de
progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de
son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant
de bénéficier de l’augmentation du premier au deuxième échelon jusqu’à ce
que sa prochaine promotion prenne effet. »
L’article 46 du statut prévoit notamment que :
« …) le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13
exerçant les fonctions de chef d’unité qui est nommé à un grade supérieur
conformément à l’article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau
grade. La même dérogation s’applique au fonctionnaire :
-
promu sur un emploi de directeur ou de
directeur général ou
-
occupant un emploi de directeur ou de
directeur général et auquel s’applique la dernière phrase de l’article
44 deuxième alinéa. »
L’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut énonce que :« Les fonctionnaires des grades A*10-16 et AD 10-16 qui, en date du 30
avril 2004, occupent un poste de chef d’unité, directeur ou directeur
général ou sont nommés par la suite chef d’unité, directeur ou directeur
général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière
satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d’une
augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence
en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des
grades indiqués dans le tableau de l’article 2 §1 et dans le tableau de
l’article 8 §1. »
Le pourcentage du traitement de base mentionné dans les dispositions
précitées s’élève toujours à environ 4,2 %.
Conclusion
Montant de l’avantage
L’avantage prévu à l’article 44, deuxième alinéa (pour le fonctionnaire
nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade), et
celui prévu à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut (pour le
fonctionnaire A*10-16 et AD 10-16 qui, le 30 avril 2004, occupe un poste
de chef d’unité, directeur ou directeur général ou, tout en étant en
service au 30 avril 2004, est nommé par la suite chef d’unité, directeur
ou directeur général, même par promotion) sont à considérer à tout moment,
au cours de la période d’exercice des fonctions en cause et quel que soit
l’échelon obtenu au titre de l’article 44 du statut, uniquement comme une
augmentation du traitement de base égale au pourcentage de progression
entre le 1er et le 2ème échelon du grade dans lequel l’intéressé est
classé, soit comme une augmentation égale au pourcentage, précité,
d’environ 4,2 %.
Fonctionnaires recrutés après le 30 avril 2004
S’agissant de l’application de l’article 44, deuxième alinéa, du statut,
tout fonctionnaire recruté après le 30 avril 2004 pour exercer les
fonctions de chef d’unité, de directeur ou de directeur général reçoit, en
raison de l’exercice de ces fonctions, une augmentation de son traitement
de base égale à la progression entre le 1er et le 2ème échelon de son
grade, soit une augmentation égale au pourcentage, précité, d’environ 4,2
%.
Non-cumul
Il est également conclu que l’avantage n’est pas cumulable, vu qu’il est
lié à l’exercice des fonctions en cause. Si, par exemple, un chef d’unité
est nommé directeur, aucun doublement de l’avantage n’est possible.
Il est conclu que l’avantage prévu audit article 46 (pour le chef d’unité
nommé à un grade supérieur et pour le fonctionnaire promu sur un emploi de
directeur ou de directeur général) doit servir à maintenir l’avantage reçu
en application de l’article 44, alinéa 2, ou de l’article 7, paragraphe 4,
de l’annexe XIII du statut, mais qu’il ne peut pas se cumuler avec ces
derniers avantages.
Fonctionnaire nommé à un grade supérieur pour exercer les fonctions de
chef d’unité
Par ailleurs, tout fonctionnaire nommé à un grade supérieur pour exercer
les fonctions de chef d’unité obtient, du fait d’exercer ces fonctions,
une augmentation de son traitement de base égale à la progression entre le
1er et le 2ème échelon de son nouveau grade.
Réversibilité
L’avantage est maintenu aussi longtemps que l’intéressé exerce les
fonctions de chef d’unité, de directeur ou de directeur général. Il n’est
donc plus accordé lorsque l’intéressé cesse d’exercer de telles fonctions.
Cotisations et contributions ; allocations et indemnités
Les montants en cause sont soumis à l’imposition communautaire ainsi qu’à
toutes les cotisations et contributions applicables au traitement de base
et ont un effet sur toutes les allocations et indemnités déterminées en
tout ou en partie par le traitement de base.
Pensions
Lorsque l’intéressé exerce les fonctions de chef d’unité, de directeur ou
de directeur général lors de la cessation de ses fonctions, l’avantage est
pris en compte pour le calcul des droits découlant du chapitre 3 du titre
V du statut, relatif aux pensions et à l’allocation d’invalidité.
Toutefois, lorsque l’intéressé n’exerce plus les fonctions de chef
d’unité, de directeur ou de directeur général au moment de sa mise à la
retraite, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans
l’exercice de ces fonctions à compter du 1er mai 2004 sont calculés sur le
traitement de base, y compris l’avantage précité, que l’intéressé recevait
à la fin de l’exercice de ces fonctions, si ce traitement de base est
supérieur à celui pris en considération en application de l’article 77,
deuxième alinéa, du statut.
Agents temporaires
La présente conclusion est applicable par analogie aux agents temporaires.
Cette conclusion est d'application à partir du 1er mai 2004.
Par le Collège des Chefs d’Administration
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