>> de | en | fr  N° 48-2005 / 30.06.2005
 

DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION

Objet:      Avancement d’échelon prévu depuis le 1er mai 2004 pour les chefs d’unité, les directeurs et les directeurs généraux – réversibilité et non-cumul ; cadre juridique

Lors de sa 242ème réunion, tenue le 16 juin 2005, le Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 240/05 (voir annexe), qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai 2004.

Claude CHENE

Annexe

Luxembourg, le 20 juin 2005

CONCLUSION 240/05

APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION LORS DE LA 242ème REUNION DU 16 JUIN 2005

Objet:      Avancement d’échelon prévu depuis le 1er mai 2004 pour les chefs d’unité, les directeurs et les directeurs généraux – réversibilité et non-cumul ; cadre juridique

Cadre juridique

L’article 44, deuxième alinéa, du statut dispose que :

« Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement de base égale au pourcentage de progression du 1er au 2ème échelon de chaque grade. Si le montant de l’augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l’augmentation du premier au deuxième échelon jusqu’à ce que sa prochaine promotion prenne effet. »

L’article 46 du statut prévoit notamment que :

« …) le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d’unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s’applique au fonctionnaire :

  1. promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou
     

  2. occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s’applique la dernière phrase de l’article 44 deuxième alinéa. »

L’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut énonce que :

« Les fonctionnaires des grades A*10-16 et AD 10-16 qui, en date du 30 avril 2004, occupent un poste de chef d’unité, directeur ou directeur général ou sont nommés par la suite chef d’unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d’une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans le tableau de l’article 2 §1 et dans le tableau de l’article 8 §1. »

Le pourcentage du traitement de base mentionné dans les dispositions précitées s’élève toujours à environ 4,2 %.

Conclusion

Montant de l’avantage

L’avantage prévu à l’article 44, deuxième alinéa (pour le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade), et celui prévu à l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut (pour le fonctionnaire A*10-16 et AD 10-16 qui, le 30 avril 2004, occupe un poste de chef d’unité, directeur ou directeur général ou, tout en étant en service au 30 avril 2004, est nommé par la suite chef d’unité, directeur ou directeur général, même par promotion) sont à considérer à tout moment, au cours de la période d’exercice des fonctions en cause et quel que soit l’échelon obtenu au titre de l’article 44 du statut, uniquement comme une augmentation du traitement de base égale au pourcentage de progression entre le 1er et le 2ème échelon du grade dans lequel l’intéressé est classé, soit comme une augmentation égale au pourcentage, précité, d’environ 4,2 %.

Fonctionnaires recrutés après le 30 avril 2004

S’agissant de l’application de l’article 44, deuxième alinéa, du statut, tout fonctionnaire recruté après le 30 avril 2004 pour exercer les fonctions de chef d’unité, de directeur ou de directeur général reçoit, en raison de l’exercice de ces fonctions, une augmentation de son traitement de base égale à la progression entre le 1er et le 2ème échelon de son grade, soit une augmentation égale au pourcentage, précité, d’environ 4,2 %.

Non-cumul

Il est également conclu que l’avantage n’est pas cumulable, vu qu’il est lié à l’exercice des fonctions en cause. Si, par exemple, un chef d’unité est nommé directeur, aucun doublement de l’avantage n’est possible.

Il est conclu que l’avantage prévu audit article 46 (pour le chef d’unité nommé à un grade supérieur et pour le fonctionnaire promu sur un emploi de directeur ou de directeur général) doit servir à maintenir l’avantage reçu en application de l’article 44, alinéa 2, ou de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, mais qu’il ne peut pas se cumuler avec ces derniers avantages.

Fonctionnaire nommé à un grade supérieur pour exercer les fonctions de chef d’unité

Par ailleurs, tout fonctionnaire nommé à un grade supérieur pour exercer les fonctions de chef d’unité obtient, du fait d’exercer ces fonctions, une augmentation de son traitement de base égale à la progression entre le 1er et le 2ème échelon de son nouveau grade.

Réversibilité

L’avantage est maintenu aussi longtemps que l’intéressé exerce les fonctions de chef d’unité, de directeur ou de directeur général. Il n’est donc plus accordé lorsque l’intéressé cesse d’exercer de telles fonctions.

Cotisations et contributions ; allocations et indemnités

Les montants en cause sont soumis à l’imposition communautaire ainsi qu’à toutes les cotisations et contributions applicables au traitement de base et ont un effet sur toutes les allocations et indemnités déterminées en tout ou en partie par le traitement de base.

Pensions

Lorsque l’intéressé exerce les fonctions de chef d’unité, de directeur ou de directeur général lors de la cessation de ses fonctions, l’avantage est pris en compte pour le calcul des droits découlant du chapitre 3 du titre V du statut, relatif aux pensions et à l’allocation d’invalidité.

Toutefois, lorsque l’intéressé n’exerce plus les fonctions de chef d’unité, de directeur ou de directeur général au moment de sa mise à la retraite, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l’exercice de ces fonctions à compter du 1er mai 2004 sont calculés sur le traitement de base, y compris l’avantage précité, que l’intéressé recevait à la fin de l’exercice de ces fonctions, si ce traitement de base est supérieur à celui pris en considération en application de l’article 77, deuxième alinéa, du statut.

Agents temporaires

La présente conclusion est applicable par analogie aux agents temporaires.


Cette conclusion est d'application à partir du 1er mai 2004.

Par le Collège des Chefs d’Administration

 

top

   Auteur: ADMIN B1