>> de | en | fr  N° 59-2005 / 20.07.2005
 

CLASSEMENT EN GRADE A L’ENTREE EN FONCTION DEPUIS LE 1ER MAI 2004

(APPLICATION DE L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DE L’ANNEXE XIII DU STATUT REVISE)

Depuis le 1ier mai 2004, date de l’entrée en vigueur du statut révisé qui a entre autres introduit une nouvelle structure de carrière, la Commission a traité plusieurs réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut par des fonctionnaires, entrés en service à partir de cette date, qui contestent leur classement en grade en application des dispositions du statut révisé. Suivant le rejet de leurs réclamations, un certain nombre de ces fonctionnaires ont introduit des recours devant le Tribunal de Première Instance. Dans leurs réclamations et leurs recours, ces fonctionnaires contestent notamment la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut révisé, à plusieurs titres : violation du principe de l’égalité de traitement et de non discrimination, violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut révisé (nomination au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours), violation de l’article 5 du statut révisé et du principe de correspondance de l’emploi et du grade, violation des principes de non rétroactivité, des droits acquis, de la confiance légitime et de bonne administration.

Pour éviter la multiplication de procédures précontentieuses et contentieuses, l’AIPN a décidé de s’engager à étendre les effets d’un éventuel arrêt en annulation du Tribunal à l’ensemble des collègues concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement par l’introduction d’une réclamation et/ou d’un recours en annulation.

Plus précisément, si le Tribunal devait juger que les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut révisé n’auraient pas du être appliquées aux fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur les listes d’aptitude établies pour la catégorie A, LA, B ou C et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l’AIPN étendrait le bénéfice d’un reclassement, conformément aux exigences d’un arrêt éventuel dans ce sens du Tribunal, à tous les fonctionnaires se trouvant dans le même cas de figure que les requérants concernés par ce(s) jugement(s), à savoir :

  • Etre lauréat d’un concours général dont l’avis de concours était publié avant le 1er mai 2004 et indiquant la structure de carrière applicable au titre du statut qui était en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 ;
     
  • Etre recruté entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 ;
     
  • Etre classé en grade en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut révisé,

quand bien même ces fonctionnaires n’auraient pas introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre leur décision de classement en grade.

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   Auteur: ADMIN B2