Bruxelles, le 20.07.2005
PH/2005/1101
Décision de la Commission du 20.07.2005
CONCERNANT LES MODALITES RELATIVES A LA PROCEDURE DE PROMOTION DES
FONCTIONNAIRES REMUNERES SUR LES CREDITS DE LA PARTIE RECHERCHE DU BUDGET
GENERAL
- Article premier: Champ d’application
- Article 2 Cumul des points de mérite
et de priorité pour les fonctionnaires, précédemment agents temporaires
2d) et nommés sur un poste permanent relevant de la partie recherche du
budget général, suite à un concours
- Article 3 : Points de priorité
- Article 4: Comités de promotion
- Article 5: Attribution des points de
priorité par les comités de promotion
- Article 6: Liste des fonctionnaires promus
- Article 7: Dispositions finales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
regime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixes par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1)
et en particulier l’article 45 du statut,
vu la consultation du personnel,
vu l’avis du comité du statut,
considérant ce qui suit:
- Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut
adoptées par la Commission(2) s’appliquent
aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie fonctionnement
du budget général.
- Il convient que les principes établis dans les dispositions
générales d’exécution de l’article 45 du statut soient assortis de
règles spécifiques régissant certains aspects de la procédure de
promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie
recherche du budget général.
- A cette fin, la Commission a adopté une décision arrêtant des
modalités spécifiques relatives à la procédure de promotion ou de
modification de classement des membres du personnel rémunérés sur les
crédits de la partie recherche du budget général(3).
- Ces modalités doivent toutefois être modifiées pour tenir compte de
la situation particulières des agents temporaires relevant de l’article
2 paragraphe d) du régime applicable aux autres agents, qui ont été
nommés fonctionnaires en 2003 ou 2004.
DÉCIDE:
Article premier: Champ
d’application
Sans préjudice des présentes dispositions, les dispositions générales
d’exécution de l’article 45 du statut s’appliquent aux fonctionnaires
rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.
Article 2 : Cumul des points
de mérite et de priorité pour les fonctionnaires, précédemment agents
temporaires 2d) et nommés sur un poste permanent relevant de la partie
recherche du budget général, suite à un concours
- Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, des dispositions
générales d’exécution de l’article 45 du statut, les fonctionnaires,
précédemment agents temporaires 2d) nommés sur un poste permanent
relevant de la partie recherche du budget général, suite à un concours,
conservent les points de mérite et de priorité acquis dans le grade,
avant leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.
- Toutefois, ces points de mérite et de priorité sont annulés si les
fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont mutés, suite à leur demande,
sur un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général,
dans les deux ans qui suivent la date de leur nomination en tant que
fonctionnaire stagiaire.
- Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires visés au
paragraphe 1 :
- qui ont été mutés avant le 31 décembre 2003, sur un emploi
relevant de la partie fonctionnement du budget général;
- qui occupent un poste considéré comme sensible depuis au moins
deux années et sont mutés suite à leur demande;
- ou qui sont mutés dans l’intérêt du service par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, en application de l’article 7
paragraphe 1 du statut.
Article 3 : Points de
priorité
- Outre le contingent de points de priorité défini selon les modalités
prévues à l’article 4, paragraphe 2, des dispositions générales
d’exécution de l’article 45 du statut, chaque direction générale
dispose, dans chaque grade, d’un contingent supplémentaire de points de
priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires stagiaires à la fin
de la période de référence précédant l’exercice de promotion et qui
remplissent les conditions suivantes :
- le stagiaire doit avoir été agent temporaire 2d) avant sa
nomination en tant que fonctionnaire ;
- le fonctionnaire stagiaire doit avoir été nommé dans le
même grade ou dans un grade inférieur à celui qui était le sien en
tant qu’agent temporaire 2d) ;
- aucune interruption ne doit avoir eu lieu entre la
période occupée en tant qu’agent temporaire 2d) et la nomination en
tant que fonctionnaire ;
- la direction générale doit avoir finalisé pour le
fonctionnaire concerné, le rapport intermédiaire visé à l’article 4
des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut,
couvrant la période antérieure à la nomination en tant que
fonctionnaire.
- Pour le calcul de la moyenne des notes de mérite visée à l’article
4, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 45
du statut, les notes prises en compte pour les fonctionnaires stagiaires
visés au paragraphe 1 sont celles figurant dans les rapports
intermédiaires mentionnés au paragraphe 1, alinéa d).
- Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, des
dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, les
fonctionnaires stagiaires visés au paragraphe 1 du présent article
peuvent se voir attribuer des points de priorité, à condition que leur
rapport intermédiaire mentionné au paragraphe 1, alinéa d), ne comporte
pas d’appréciation « faible » ou « insuffisant », que celle-ci concerne
le rendement, la compétence ou la conduite.
- Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 sont appliquées
mutatis mutandis à l’allocation des points de priorité attribués au
titre de l’année 2004, visée à l’article 13, paragraphe 3, alinéa b),
des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut.
Article 4: Comités de
promotion
- Un sous-comité de promotion pour le personnel de recherche est
institué afin de préparer le travail des comités de promotion visés à
l’article 11 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du
statut, lorsque ce travail concerne les fonctionnaires rémunérés sur les
crédits de la partie recherche du budget général.
- Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, des dispositions
générales d’exécution de l’article 45 du statut, ce sous-comité peut
proposer, sur la base du tableau des effectifs correspondant, des seuils
de promotion différents pour les fonctionnaires rémunérés sur les
crédits de la partie recherche du budget général.
- Le sous-comité est présidé par le directeur général ou le directeur
général adjoint de la direction générale Recherche et composé de 9
membres désignés par les directeurs généraux des directions générales
chargées de la politique de la recherche et de la direction générale
Personnel et administration, ainsi que de 9 membres désignés par le
comité central du personnel.
- Les membres désignés pour siéger aux comités de promotion institués
en vertu de l’article 11 des dispositions susvisées pour le personnel
relevant des catégories A*, B*, C* et D*(4)
et qui représentent le personnel de recherche sont, de droit, membres du
sous-comité de promotion pour le personnel de recherche.
- Chaque membre titulaire a un suppléant possédant au moins le même
grade et désigné selon les termes définis ci-dessus. Les suppléants
remplacent les membres titulaires empêchés; ils participent aux réunions
et prennent part au vote. Ils peuvent également assister aux réunions
lorsque les membres titulaires y sont présents, mais en pareil cas, ils
ne prennent pas part au vote.
- Le sous-comité peut adopter son propre règlement intérieur et ses
propres méthodes de travail à la majorité des 2/3 de ses membres.
- Le sous-comité se réunit à l’invitation du président. Les avis sont
adoptés à la majorité simple des membres présents. Le président ne prend
part au vote que dans l’éventualité d’un partage égal des voix. Les
délibérations du sous-comité sont confidentielles.
Article 5: Attribution des
points de priorité par les comités de promotion
Le groupe de travail paritaire chargé d’élaborer des propositions
concernant l’attribution des points de priorité visés à l’article 9 des
dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, compte deux
membres du sous-comité de promotion pour le personnel de recherche visé à
l’article 4, paragraphe 1, ci-dessus, siégeant aux comités de promotion
conformément à l’article 4, paragraphe 4, ci-dessus. L’un est un
représentant du personnel et l’autre est désigné par la direction générale
Recherche(5).
Article 6: Liste des
fonctionnaires promus
Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination ont arrêté
leur choix quant aux fonctionnaires à promouvoir, la direction générale
Personnel et administration publie la liste des fonctionnaires rémunérés
sur les crédits de la partie recherche du budget général, ayant obtenu une
promotion .
Article 7: Dispositions
finales
La décision de la Commission du 16 juin 2004 concernant les modalités
spécifiques relatives à la procédure de promotion ou de modification de
classement du personnel rémunéré sur les crédits de la partie recherche du
budget général est abrogée.
La présente décision s’applique à compter de l’exercice de promotion 2005.
Fait à Bruxelles, le 20.07.2005
Par la Commission
S. KALLAS
Membre de la Commission
________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p.1.
Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n°
723/2004 du 22 mars 2004 (JO L 124 du 27.04.2004).
(2) Décision de la Commission du
23.12.2004 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45
du statut.
(3) Décision de la Commission du
16.06.2004 concernant les modalités relatives à la procédure de promotion
des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du
budget général.
(4) A compter du 1er mai 2006,
la référence dans cet article, à la catégorie A* devra s’entendre comme
une référence au groupe de fonctions AD, la référence à la catégorie B*
comme une référence au groupe de fonctions AST et la référence aux
catégories C* et D* comme une référence aux parcours de carrière visés à
l’article 10 paragraphe 1 de l’annexe XIII du statut.
(5) Pour le comité A*, le membre
représentant l’institution ne doit pas être désigné, étant d’office le
Directeur général de la DG Recherche |