>> de | en | fr  N° 63-2005 / 19.08.2005
 

Bruxelles, le 20.07.2005
PH/2005/1101

Décision de la Commission du 20.07.2005


CONCERNANT LES MODALITES RELATIVES A LA PROCEDURE DE PROMOTION DES FONCTIONNAIRES REMUNERES SUR LES CREDITS DE LA PARTIE RECHERCHE DU BUDGET GENERAL

  • Article premier: Champ d’application
  • Article 2  Cumul des points de mérite et de priorité pour les fonctionnaires, précédemment agents temporaires 2d) et nommés sur un poste permanent relevant de la partie recherche du budget général, suite à un concours
  • Article 3 : Points de priorité
  • Article 4: Comités de promotion
  • Article 5: Attribution des points de priorité par les comités de promotion
  • Article 6: Liste des fonctionnaires promus
  • Article 7: Dispositions finales
     

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le regime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixes par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1) et en particulier l’article 45 du statut,

vu la consultation du personnel,

vu l’avis du comité du statut,

considérant ce qui suit:

  1. Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées par la Commission(2) s’appliquent aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie fonctionnement du budget général.
     
  2. Il convient que les principes établis dans les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut soient assortis de règles spécifiques régissant certains aspects de la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.
     
  3. A cette fin, la Commission a adopté une décision arrêtant des modalités spécifiques relatives à la procédure de promotion ou de modification de classement des membres du personnel rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général(3).
     
  4. Ces modalités doivent toutefois être modifiées pour tenir compte de la situation particulières des agents temporaires relevant de l’article 2 paragraphe d) du régime applicable aux autres agents, qui ont été nommés fonctionnaires en 2003 ou 2004.

DÉCIDE:

Article premier: Champ d’application

Sans préjudice des présentes dispositions, les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut s’appliquent aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.

Article 2 : Cumul des points de mérite et de priorité pour les fonctionnaires, précédemment agents temporaires 2d) et nommés sur un poste permanent relevant de la partie recherche du budget général, suite à un concours

  1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, les fonctionnaires, précédemment agents temporaires 2d) nommés sur un poste permanent relevant de la partie recherche du budget général, suite à un concours, conservent les points de mérite et de priorité acquis dans le grade, avant leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.
     
  2. Toutefois, ces points de mérite et de priorité sont annulés si les fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont mutés, suite à leur demande, sur un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général, dans les deux ans qui suivent la date de leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.
     
  3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires visés au paragraphe 1 :
     
    • qui ont été mutés avant le 31 décembre 2003, sur un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général;
       
    • qui occupent un poste considéré comme sensible depuis au moins deux années et sont mutés suite à leur demande;
       
    • ou qui sont mutés dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en application de l’article 7 paragraphe 1 du statut.

Article 3 : Points de priorité

  1. Outre le contingent de points de priorité défini selon les modalités prévues à l’article 4, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, chaque direction générale dispose, dans chaque grade, d’un contingent supplémentaire de points de priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires stagiaires à la fin de la période de référence précédant l’exercice de promotion et qui remplissent les conditions suivantes :
     
    1. le stagiaire doit avoir été agent temporaire 2d) avant sa nomination en tant que fonctionnaire ;
       
    2. le fonctionnaire stagiaire doit avoir été nommé dans le même grade ou dans un grade inférieur à celui qui était le sien en tant qu’agent temporaire 2d) ;
       
    3. aucune interruption ne doit avoir eu lieu entre la période occupée en tant qu’agent temporaire 2d) et la nomination en tant que fonctionnaire ;
       
    4. la direction générale doit avoir finalisé pour le fonctionnaire concerné, le rapport intermédiaire visé à l’article 4 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, couvrant la période antérieure à la nomination en tant que fonctionnaire.
       
  2. Pour le calcul de la moyenne des notes de mérite visée à l’article 4, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, les notes prises en compte pour les fonctionnaires stagiaires visés au paragraphe 1 sont celles figurant dans les rapports intermédiaires mentionnés au paragraphe 1, alinéa d).
     
  3. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, les fonctionnaires stagiaires visés au paragraphe 1 du présent article peuvent se voir attribuer des points de priorité, à condition que leur rapport intermédiaire mentionné au paragraphe 1, alinéa d), ne comporte pas d’appréciation « faible » ou « insuffisant », que celle-ci concerne le rendement, la compétence ou la conduite.
     
  4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 sont appliquées mutatis mutandis à l’allocation des points de priorité attribués au titre de l’année 2004, visée à l’article 13, paragraphe 3, alinéa b), des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut.

Article 4: Comités de promotion

  1. Un sous-comité de promotion pour le personnel de recherche est institué afin de préparer le travail des comités de promotion visés à l’article 11 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, lorsque ce travail concerne les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.
     
  2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, ce sous-comité peut proposer, sur la base du tableau des effectifs correspondant, des seuils de promotion différents pour les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.
     
  3. Le sous-comité est présidé par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Recherche et composé de 9 membres désignés par les directeurs généraux des directions générales chargées de la politique de la recherche et de la direction générale Personnel et administration, ainsi que de 9 membres désignés par le comité central du personnel.
     
  4. Les membres désignés pour siéger aux comités de promotion institués en vertu de l’article 11 des dispositions susvisées pour le personnel relevant des catégories A*, B*, C* et D*(4) et qui représentent le personnel de recherche sont, de droit, membres du sous-comité de promotion pour le personnel de recherche.
     
  5. Chaque membre titulaire a un suppléant possédant au moins le même grade et désigné selon les termes définis ci-dessus. Les suppléants remplacent les membres titulaires empêchés; ils participent aux réunions et prennent part au vote. Ils peuvent également assister aux réunions lorsque les membres titulaires y sont présents, mais en pareil cas, ils ne prennent pas part au vote.
     
  6. Le sous-comité peut adopter son propre règlement intérieur et ses propres méthodes de travail à la majorité des 2/3 de ses membres.
     
  7. Le sous-comité se réunit à l’invitation du président. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. Le président ne prend part au vote que dans l’éventualité d’un partage égal des voix. Les délibérations du sous-comité sont confidentielles.

Article 5: Attribution des points de priorité par les comités de promotion

Le groupe de travail paritaire chargé d’élaborer des propositions concernant l’attribution des points de priorité visés à l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, compte deux membres du sous-comité de promotion pour le personnel de recherche visé à l’article 4, paragraphe 1, ci-dessus, siégeant aux comités de promotion conformément à l’article 4, paragraphe 4, ci-dessus. L’un est un représentant du personnel et l’autre est désigné par la direction générale Recherche(5).

Article 6: Liste des fonctionnaires promus

Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination ont arrêté leur choix quant aux fonctionnaires à promouvoir, la direction générale Personnel et administration publie la liste des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général, ayant obtenu une promotion .

Article 7: Dispositions finales

La décision de la Commission du 16 juin 2004 concernant les modalités spécifiques relatives à la procédure de promotion ou de modification de classement du personnel rémunéré sur les crédits de la partie recherche du budget général est abrogée.

La présente décision s’applique à compter de l’exercice de promotion 2005.

Fait à Bruxelles, le 20.07.2005

Par la Commission
S. KALLAS
Membre de la Commission

________________
Footnotes

(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22 mars 2004 (JO L 124 du 27.04.2004).

(2) Décision de la Commission du 23.12.2004 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut.

(3) Décision de la Commission du 16.06.2004 concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.

(4) A compter du 1er mai 2006, la référence dans cet article, à la catégorie A* devra s’entendre comme une référence au groupe de fonctions AD, la référence à la catégorie B* comme une référence au groupe de fonctions AST et la référence aux catégories C* et D* comme une référence aux parcours de carrière visés à l’article 10 paragraphe 1 de l’annexe XIII du statut.

(5) Pour le comité A*, le membre représentant l’institution ne doit pas être désigné, étant d’office le Directeur général de la DG Recherche

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   Auteur: ADMIN A6