DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet:
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Application d’ensemble du deuxième
et du quatrième alinéas de l’article 77 du statut |
Lors de sa 242ème réunion, tenue le 16 juin 2005, le Collège
des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 239/05 (voir annexe),
qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er juillet 2005.
Claude CHENE
Annexe
Luxembourg, le 20 juin 2005
CONCLUSION 239/05
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 242ème REUNION DU 16 JUIN 2005
Objet:
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Application d’ensemble du deuxième
et du quatrième alinéas de l’article 77 du statut |
- L'article 77, deuxième alinéa, du statut dispose que le
maximum de la pension d’ancienneté est égal à 70% du dernier traitement
de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été
classé pendant au moins un an.
- L’article 77, quatrième alinéa, du statut dispose que la
pension ne peut pas être inférieure à un montant égal à 4% du minimum
vital par année de service.
- Dans certains cas assez rares, l’application du montant
minimal fixé par le quatrième alinéa de l’article 77 pourrait arriver à
dépasser le montant maximal de 70% du deuxième alinéa, et même, dans
certains cas extrêmes, l’application du montant minimal pourrait
dépasser le traitement de base de l’intéressé en activité.
- A la lecture de ces deux dispositions, et tenant compte de
la précision de la rédaction du deuxième alinéa se référant expressément
au montant maximum de la pension d’ancienneté, il apparaît que le
législateur, en fixant le montant de la pension à 70% du dernier
traitement de base, a voulu établir un plafond absolu ne pouvant être
dépassé.
CONCLUSION
Le résultat du calcul global des années à prendre en considération en
application du quatrième alinéa de l’article 77 du statut, ne peut
dépasser en tout état de cause le montant maximal fixé au deuxième alinéa
du même article.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er juillet
2005.
Par le Collège des Chefs
d’Administration |