DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet:
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Allocation de foyer pour le
fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge (article 1er,
paragraphe 3 de l’annexe VII du statut) |
Lors de sa 243ème réunion, tenue le 6 octobre 2005, le
Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 244/05 (voir
annexe), qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er
novembre 2005.
Claude CHENE
Annexe
Luxembourg, le 11 octobre
2005
CONCLUSION 244/05
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 243ème REUNION DU 6 OCTOBRE 2005
Objet:
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Allocation de foyer pour le
fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge (article 1er,
paragraphe 3 de l’annexe VII du statut) |
L’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut
prévoit que « Dans le cas où son conjoint exerce une activité
professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels
supérieurs au traitement de base annuel d’un fonctionnaire du grade 3 au
deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans
lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de
l’impôt, le fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer ne bénéficie
pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l’autorité investie du
pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l’allocation est maintenu
dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à
charge. »
Pour l’application de cet article :
- Il convient, pour déterminer le niveau des revenus professionnels du
conjoint du fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge, de
prendre en compte :
- si le conjoint est lui-même fonctionnaire ou agent des Communautés
européennes :
le traitement de base annuel augmenté, le cas échéant, de l’indemnité
de dépaysement ou d’expatriation, de l’indemnité ad personam prévue à
l’article 18, paragraphe 1 de l’annexe XIII du statut ainsi que de
tous revenus non périodiques (heures supplémentaires, indemnité
d’astreinte, indemnité de service par tour…), et diminué des
cotisations maladie, accident, pension et, le cas échéant, chômage
- dans les autres cas :
le revenu imposable annuel tel que déterminé par les autorités
fiscales nationales compétentes.
- La période de référence pour déterminer si le fonctionnaire ou agent
bénéficie de l’allocation de foyer au titre dudit article 1, paragraphe
3, de l’annexe VII est l’année civile. Cette détermination est effectuée
en comparant le montant total annuel des revenus professionnels du
conjoint, calculé suivant les modalités énoncées au point 1 ci-dessus,
au traitement de base annuel d’un fonctionnaire du grade 3 au deuxième
échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu’au 30 avril 2006), calculé
sur l’année de référence.
Néanmoins :
- Si le fait générateur du droit à l’allocation de foyer
(entrée en fonctions ou mariage du fonctionnaire ou agent) intervient
au cours de l’année civile, l’institution, pour déterminer si
l’intéressé bénéficie de ladite allocation, effectue une comparaison
entre, d’une part, les revenus professionnels perçus par le conjoint
pendant la période commençant le mois de l’entrée en fonctions ou du
mariage et se terminant à la fin de l’année civile, et, d’autre part,
le traitement de base d’un fonctionnaire du grade 3 au deuxième
échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu’au 30 avril 2006)
correspondant à la même période.
Exemple :
Dans le cas où un fonctionnaire sans enfant à charge se marie au mois
de mai, les revenus professionnels perçus par son conjoint au titre
des mois de mai à décembre sont comparés à un plafond correspondant à
deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n’est
pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l’allocation de foyer pour
toute la période de mai à décembre de l’année en cause.
- Si le conjoint ne perçoit plus de revenus professionnels
en raison d’une cessation de l’activité professionnelle au cours de
l’année civile, par exemple lors d’un départ en pension, le
fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge perçoit l’allocation
de foyer en tout état de cause à compter de la cessation de l’activité
professionnelle du conjoint. Dans cette hypothèse, les revenus
professionnels perçus par le conjoint pendant la période d’exercice
d’une activité professionnelle lucrative sont comparés avec le
traitement de base d’un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon
(grade C*3 au deuxième échelon jusqu’au 30 avril 2006) correspondant à
la même période.
Le fonctionnaire ou agent est tenu d’informer l’Administration
promptement de la cessation de l’activité professionnelle de son
conjoint.
Exemple :
Dans le cas où le conjoint d’un fonctionnaire part en pension le 1er
septembre, les revenus professionnels qu’il a perçus au titre des mois
de janvier à août sont comparés à un plafond correspondant à deux
tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n’est pas
dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l’allocation de foyer pour
toute la période de janvier à août de l’année considérée ; en toute
hypothèse, il perçoit l’allocation de foyer à partir du mois de
septembre.
- Il s’ensuit que le versement mensuel de l’allocation de foyer est
effectué à titre provisoire, l’Administration en avertissant le
bénéficiaire par écrit. Après avoir effectué la comparaison prévue au
paragraphe 2 de la présente conclusion, l’Administration, le cas
échéant, confirme au fonctionnaire ou agent que le bénéfice de
l’allocation de foyer est acquis pour la période concernée. Au cas
contraire, elle procède à la récupération de l’indu.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er
novembre 2005.
Par le Collège des Chefs
d’Administration |