>> de | en | fr  N° 56-2006 / 20.11.2006
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 28 avril 2004, la Commission a arrêté les dispositions générales d’exécution du régime de retraite anticipée des fonctionnaires et agents temporaires sans réduction des droits à pension [C(2004) 1588] (ci-après dénommées «les DGE»). Les DGE ont été publiées dans les Informations administratives n° 63-2004 du 11 juin 2004.

Il apparaît nécessaire de modifier les DGE, l'expérience ayant montré que le calendrier prévu pour l'exercice de retraite anticipée ne permet pas une gestion souple et efficace dudit exercice.

En particulier, l’article 3, paragraphe 1, des DGE prévoit que l’exercice débute chaque année en septembre et que les départs à la retraite anticipée ont lieu le 1er janvier de l'année suivante. Ce dispositif ne laisse qu'un délai de trois mois pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives liées à l'exercice. Il est donc proposé d’amender l’article précité afin que l’exercice puisse débuter à n’importe quel moment de l'année et que les départs à la retraite anticipée puissent avoir lieu au cours d’une année à déterminer, en pratique l’année concernée ou la suivante. Il est nécessaire à cet effet de modifier en conséquence l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphes 1 et 4, l’article 5, paragraphe 2, et l'article 9, second alinéa.

Dans un souci d'administration efficace, il est par ailleurs proposé d’apporter d’autres modifications mineures aux DGE. L’article 9, premier alinéa, prévoit que chaque candidat non retenu reçoit une explication motivée des raisons ayant entraîné le refus de sa candidature. Comme l’a montré l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre des programmes de dégagement 2002 à 2004, les centaines de candidatures potentielles rendent cette disposition inapplicable. C’est pourquoi la modification proposée prévoit qu’une décision motivée ne sera fournie aux candidats non retenus que si ceux ci en font la demande.

Le 2 décembre 2005, le comité du statut a émis un avis favorable sur les modifications proposées.

Le comité du personnel a été consulté le 4 août 2005 et a émis un avis favorable le 27 janvier 2006.

Il est proposé à la Commission d’adopter ce projet de décision modificative.

 

Décision modifiant les dispositions générales d’exécution du régime de retraite anticipée des fonctionnaires et agents temporaires sans réduction des droits à pension [C(2004) 1588 du 28 avril 2004]

Dispositions générales d’exécution relatives à la mise en œuvre de l’article 9 de l’annexe VIII du statut et de l’article 39 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, et notamment l'article 9 de l’annexe VIII du statut et l'article 39 de l'annexe du régime applicable aux autres agents,

vu l'avis du comité du statut,

après consultation du comité du personnel,

considérant ce qui suit:

(1) Le 28 avril 2004, la Commission a arrêté les dispositions générales d’exécution du régime de retraite anticipée des fonctionnaires et agents temporaires sans réduction des droits à pension [C(2004) 1588] (ci-après dénommées «les DGE»).

(2) Il apparaît nécessaire de modifier les DGE, l'expérience ayant montré que le calendrier prévu pour l'exercice de retraite anticipée ne permet pas une gestion souple et efficace dudit exercice.

(3) L’article 3, paragraphe 1, des DGE prévoit que l’exercice débute chaque année en septembre et que les départs à la retraite anticipée ont lieu le 1er janvier de l’année suivante. Ce dispositif ne laisse qu’un délai trois mois pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives liées à l’exercice.

(4) Il convient donc de modifier l’article 3, paragraphe 1 , des DGE afin que l’exercice puisse débuter à n’importe quel moment de l'année et que les départs à la retraite puissent s’effectuer au cours d’une année à déterminer.

(5) La modification de l’article 3, paragraphe 1, implique la modification dans le même sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 1 et 4, de l’article 5, paragraphe 2, et de l'article 9, second alinéa.

(6) Dans un souci d’administration efficace, il convient de modifier l’article 9, premier alinéa, de sorte qu’une décision motivée ne soit fournie aux candidats non retenus que si ceux ci en font la demande,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES MODIFICATIONS:

Article 1-Modification de l’article 3 des DGE

L’article 3 des DGE se lit désormais comme suit:

«Article 3: Appel de candidatures

  1. Le directeur général du personnel et de l’administration invite les intéressés à solliciter le bénéfice de la retraite anticipée avec effet au cours de l'année calendaire spécifiée dans l'appel de candidatures. Cet appel de candidatures, publié dans les Informations administratives, indique:
     
    1. l'ordre de grandeur du nombre de possibilités;
       
    2. le délai imparti pour faire acte de candidature et les modalités à respecter en la matière;
       
    3. les conditions d’éligibilité;
       
    4. la ou les années calendaires au cours desquelles le départ à la retraite peut avoir lieu.
       
  2. Les candidatures sont présentées conformément aux prescriptions des Informations administratives. Elles ne peuvent avoir pour objet qu'un départ à la retraite au cours de l'année spécifiée dans l’appel de candidatures. Les candidats non sélectionnés ne sont pas obligés de prendre leur retraite et peuvent de nouveau faire acte de candidature pendant les années suivantes.
     
  3. Une candidature présentée ne peut être prise en considération à aucune autre fin concernant la carrière du candidat.»

Article 2-Modification de l’article 4 des DGE

L’article 4 des DGE se lit désormais comme suit:

«Article 4: Éligibilité

  1. L’éligibilité du fonctionnaire ou agent temporaire est subordonnée à la condition qu’à la date spécifiée dans l’appel de candidatures l'intéressé réponde aux critères fixés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
     
  2. Un fonctionnaire doit être:
     
    1. en activité, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial au sens de l’article 35 du statut ou
       
    2. détaché dans l'intérêt du service au sens de l'article 37, point a), du statut.
       
  3. Un agent temporaire doit être en activité ou en congé parental ou familial.
     
  4. Le candidat doit être âgé d’au moins 55 ans à la date spécifiée dans l’appel de candidatures, et ne pas pouvoir prendre sa retraite sans réduction des droits à pension au cours de l’année spécifiée dans l’appel de candidatures.
     
  5. Le candidat doit répondre, à la date spécifiée dans l’appel de candidatures, aux conditions visées à l’article 77 du statut en tant que fonctionnaire et/ou agent temporaire dans une des institutions et/ou agences communautaires au sens des articles 1er bis et 1er ter du statut.
     
  6. Pour la détermination de la durée de service visée au paragraphe 5, seules sont prises en considération les périodes de service mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

Article 3- Modification de l’article 5, paragraphe 2, des DGE

L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, des DGE se lit désormais comme suit:

  1. «Chaque service ou direction générale établit une liste des candidats sur la base des critères fixés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.»

Article 4-Modification de l’article 8 des DGE

L’article 8 des DGE se lit désormais comme suit:

«Article 8: Adoption de la liste par l’autorité investie du pouvoir de nomination

La répartition des possibilités entre les institutions est fixée chaque année par une consultation interinstitutionnelle. À l’issue de cette consultation, la direction générale du personnel et de l’administration soumet la liste finale à l’approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.»

Article 5-Modification de l’article 9 des DGE

L’article 9 des DGE se lit désormais comme suit:

«Article 9: Mise en œuvre de la décision:

Les candidats non sélectionnés sont informés par écrit de cette décision négative. S'ils en font la demande, les motifs de cette décision leur seront communiqués.
Les candidats sélectionnés sont informés de leur sélection par écrit. Ils disposent, à compter de la notification, de 10 jours ouvrables pour retirer leur demande. Si un fonctionnaire retire sa demande, le fonctionnaire placé le plus haut sur la liste de réserve le remplace automatiquement. Si c'est un agent temporaire qui retire sa demande, l'agent temporaire placé le plus haut sur la liste de réserve le remplace automatiquement. Cette procédure est réitérée pour chaque retrait de demande. Les candidats sélectionnés qui acceptent cette possibilité de retraite anticipée peuvent prendre leur retraite à une date de leur choix au cours de l’année calendaire spécifiée dans l’appel de candidatures.

Article 6 – Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de ce jour.

Fait à Bruxelles, le  10.08.2006.

top

   Auteur: ADMIN.A.1