>> de | en | fr  N° 16-2007 / 15.02.2007
 

La capacité à travailler dans une troisième langue avant une première promotion après recrutement (Article 45 paragraphe 2 du Statut)

  1. QUI EST CONCERNÉ?

    L'article 45 paragraphe 2 du statut stipule que les fonctionnaires n'ayant pas déjà été promus depuis leur recrutement doivent démontrer avant leur première promotion, leur capacité à travailler dans une troisième langue. Conformément à l'article 11 de l'Annexe XIII du statut, cette disposition s'applique à toutes les premières promotions après recrutement, qui prennent effet après le 30 avril 2006. Elle concerne également les fonctionnaires qui seraient promus en application de l'article 29, 1 (a) (iii) du Statut.

    Tous les fonctionnaires en service au 31 décembre 2006, qui n'ont pas encore eu une première promotion après recrutement, vont recevoir un message personnel, attirant leur attention sur cette disposition, qu'ils aient une perspective de promotion en 2007 ou lors des exercices de promotion ultérieurs.

    Il est utile de clarifier la notion de première promotion.
     
    • L'article 45 paragraphe 2 s'applique seulement aux premières promotions après recrutement. Ainsi, si vous avez déjà été promu, même dans une catégorie différente, vous n'êtes pas concerné par l'Article 45 paragraphe 2.
       
    • Vous n'êtes pas concerné non plus si vous avez déjà été promu dans une autre institution.
       
    • Un changement de catégorie n'est pas considéré comme une promotion au sens de l'article 45 du statut. Il en va de même pour un reclassement obtenu dans le cadre de la procédure de recrutement.
       
    • Dans un souci d'égalité de traitement, les fonctionnaires qui en tant qu'agents temporaires ont bénéficié d'un reclassement, c'est-à-dire ont été affectés à un emploi correspondant à un grade supérieur (articles 10 et 15 du régime applicable aux autres agents), sont considérés comme ayant déjà été promus dans la mesure où ce reclassement a eu lieu dans des conditions analogues à celles applicables à un exercice de promotion: le reclassement doit en particulier avoir été le résultat d'une comparaison des mérites. Si ces conditions sont remplies, un fonctionnaire qui a été reclassé pendant sa carrière d'agent temporaire est exempté de l'application de l'article 45 paragraphe 2.
       
  2. QUELLES LANGUES?

    La troisième langue est choisie par le fonctionnaire concerné. Il doit s'agir d'une des langues officielles des Communautés européennes (langues identifiées dans la Règlement (CE) N° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement n° 1 du 15 avril 1958)

    Conformément à l'article 10 de la réglementation commune fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2 du statut, lorsqu'une formation est nécessaire, le choix de la troisième langue peut être limité, pour les fonctionnaires affectés en dehors de Bruxelles et de Luxembourg, aux langues pour lesquelles des formations sont disponibles dans le lieu d'affectation.

    La troisième langue doit être différente des deux autres langues choisies ou identifiées lors du concours ou de la procédure de sélection sur la base duquel/de laquelle le fonctionnaire a été recruté.

    Si une demande de formation linguistique a été introduite par le fonctionnaire concerné au titre de l'article 45 paragraphe 2 et qu'elle a été acceptée, la réglementation commune stipule que l'évaluation de la troisième langue devrait se faire pour la langue ayant fait l'objet de la demande de formation.
     
  3. QUEL NIVEAU DE COMPETENCE REQUIS?

    La réglementation commune a fixé le niveau requis au niveau 4 des cours de langues interinstitutionnels pendant la phase de transition (jusqu'au 31 décembre 2008) et au niveau 6 par la suite. Ces niveaux sont équivalents aux niveaux A.2 et B.2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) du Conseil de l'Europe.
     
  4. COMMENT DÉMONTRER CETTE CAPACITÉ?

    L'Office européen de sélection du personnel (EPSO / EPSO) est chargé de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques.

    Cette démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue peut être faite de plusieurs manières:
     
    • en réussissant un cours de langue interinstitutionnel.
       
    • en possédant un certificat ou un diplôme inclus dans la liste indicative d'EPSO ou reconnu par le comité d'évaluation approprié (voir point 9 ci-dessous).
       
    • en réussissant un test de langue au niveau requis.

    Les tests de placement organisés pour déterminer le niveau du cours auquel le fonctionnaire souhaite s'inscrire ne sont pas reconnus pour la démonstration de cette capacité. Les tests de placement sont en effet plus simples et plus faciles que les tests officiels sanctionnant la fin d'une formation.

    Comme indiqué ci-dessus, pendant la phase de transition, c'est-à-dire pour toutes les promotions qui prennent effet jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, le niveau 4 des cours interinstitutionnels est suffisant; par la suite, le niveau 6 sera exigé.
    Pendant cette phase de transition, tous les fonctionnaires qui ont réussi des concours linguistiques qui comportaient des épreuves dans 3 langues, seront considérés comme ayant déjà démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue.
     

  5. QU'EN EST-IL DE LA FORMATION?

    Toutes les demandes de cours de langues introduites par des fonctionnaires concernés par l'article 45 paragraphe 2 sont prioritaires. Il a été demandé aux unités en charge des ressources humaines dans les Directions générales et services de rappeler aux évaluateurs et aux validateurs qu'un refus ne peut pas être opposé à ces demandes.

    Comme indiqué ci-dessus, le choix de la langue peut toutefois être limité, pour les fonctionnaires affectés dans d'autres lieux que Bruxelles et Luxembourg, aux langues pour lesquelles des formations sont disponibles dans le lieu d'affectation.
     
  6. QUE DOIS-JE FAIRE À CE STADE?

    Les fonctionnaires en service au 31 décembre 2006, qui sont concernés par l'article 45 paragraphe 2, vont recevoir un message personnel qui les invitera à consulter dans SYSPER2, leur dossier "Personnes et Carrières", rubrique "Mes données personnelles", sous-rubrique "Langues". Ils constateront que les deux langues du concours ou de la procédure de sélection ont été encodées. Si un fonctionnaire conteste l'indication des deux premières langues encodées dans SYSPER2, il est prié d'envoyer un e-mail à la boîte fonctionnelle de la DG ADMIN: ADMIN A6 third language pour le 16 mars 2007 au plus tard et de fournir les preuves qui pourraient conduire la DG ADMIN à modifier cette indication

    Les fonctionnaires devront également choisir une troisième langue et l'encoder dans SYSPER2 avant le 16 mars 2007. Pour procéder à l'encodage, vous devez cliquer sur le bouton "Modifier", choisir dans le menu déroulant votre troisième langue et cliquer sur le bouton "Sauver".

    Les fonctionnaires concernés qui estiment disposer du niveau requis, devront communiquer les informations permettant de démontrer qu'ils disposent effectivement de la capacité de travailler dans la troisième langue choisie.

    Pour se faire, ils devront procéder de la manière suivante:
     
    • Les fonctionnaires qui ont atteint le niveau 4 ou plus, après avoir participé à un cours de langue interinstitutionnel doivent contacter:
       
      • la boîte fonctionnelle (ADMIN A3 ARTICLE 45.2) et indiquer le niveau le plus élevé atteint ainsi que l'année d'obtention de ce niveau.
         
    • Les fonctionnaires qui disposent d'un diplôme équivalent figurant sur la liste indicative d'EPSO doivent:
       
    • Un fonctionnaire qui possède un diplôme ne figurant pas encore sur la liste et qui doit donc être soumis au comité d'évaluation, doit :
       
    • Les fonctionnaires qui désirent présenter un test de niveau 4 doivent :
       
      • envoyer un e-mail à la boîte fonctionnelle d'EPSO (EPSO troisième langue) en indiquant la langue qui doit être testée.

        Les fonctionnaires qui seraient susceptibles de pouvoir bénéficier d'une promotion dans le contexte de l'exercice de promotion 2007 se verront accorder une priorité pour participer à ces tests. Le formulaire ci-après , devra être utilisé par les fonctionnaires qui souhaitent présenter ce test:

    En 2007, une option additionnelle est mise à la disposition des fonctionnaires concernés. Ils peuvent choisir une école de langues, faire valider cette école par EPSO et présenter un test auprès de l'école en question. Si un collègue souhaite recourir à cette option, EPSO remboursera les frais encourus jusqu'à hauteur de 200 €.

    Les différentes options concernant les tests sont décrites plus en détails sur le site web d'EPSO / EPSO.
     

    • Les fonctionnaires qui ont été recrutés en étant lauréat d'un concours linguiste, comportant des épreuves en trois langues, doivent :
       
      • envoyer un message indiquant les références du concours en question, à la boîte fonctionnelle ADMIN A6 Third language.

    Dès qu'un fonctionnaire aura fourni l'information démontrant sa capacité à travailler dans une troisième langue au travers d'un des moyens décrits ci-dessus, la DG ADMIN complétera le dossier SYSPER2, rubrique "langues", en indiquant le moyen utilisé pour faire cette démonstration, la date du diplôme, cours, tests… et le niveau atteint. Ces informations seront accessibles au fonctionnaire.
     

  7. QUEL IMPACT SUR MA PROMOTION?

    Tous les fonctionnaires concernés qui auront démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au travers d'un des moyens décrits précédemment et ce, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exercice de promotion est organisé, seront éligibles à la promotion. Dès que cette capacité aura été démontrée, le commentaire "exclu de la promotion" sera retiré de leur dossier de promotion dans SYSPER2. Les fonctionnaires qui n'auront pas démontré leur capacité avant le 31 décembre ne seront pas éligibles pour une promotion cette année-là. Ils ne pourront donc pas être promus même s'ils disposent d'un nombre de points supérieur au seuil de promotion constaté pour le grade en question. Ces fonctionnaires conserveront leur nombre de points à la fin de l'année N. S'ils démontrent leur capacité à travailler dans une troisième langue, l'année N+1, ils pourront être promus à condition de franchir à nouveau le seuil de promotion. Dans cette hypothèse, la promotion prendra effet l'année N+1.

    Une situation particulière : les fonctionnaires qui sont promus pour la première fois depuis leur recrutement dans le cadre de l'article 29, 1 (a) (iii), devront démontrer leur capacité avant leur nomination dans le nouveau poste.
     
  8. QUE SE PASSE-IL POUR LES FONCTIONNAIRES DES GRADES AD14 ET AD15?

    Comme les autres fonctionnaires, les fonctionnaires relevant des grades AD14 et AD15 sont concernés par l'article 45 paragraphe 2, s'ils n'ont pas bénéficié d'une première promotion depuis leur recrutement. Ils seront également contactés personnellement.
     
  9. QUEL EST LE RÔLE DES COMITÉS D'ÉVALUATION?

    Le web site d'EPSO / EPSO détaille le rôle des comités d'évaluation qui seront constitués en 2007 pour chaque langue officielle.

    Les comités d'évaluation devront notamment décider si un fonctionnaire recruté suite à un concours linguistique comportant des épreuves dans trois langues, pourra être considéré, après la période de transition, comme ayant atteint le niveau 6.
     
  10. AUTRES QUESTIONS

    Les fonctionnaires qui seront promus lors de la phase de transition (c'est-à-dire les promotions prenant effet au plus tard le 31 décembre 2008) et qui auront démontré leur aptitude à travailler dans une troisième langue en atteignant le niveau 4, devront par la suite s'assurer que l'acquisition des niveaux 5 et 6 figure parmi leurs objectifs de développement personnel et leur carte de formation. Leurs promotions ultérieures ne seront toutefois pas conditionnées à l'obtention des niveaux 5 et 6.

    Un fonctionnaire en maladie, en congé familial ou parental, ou détaché dans l'intérêt du service et qui est incapable de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue au cours de l'année de l'exercice de promotion concerné, sera autorisé à démontrer cette capacité l'année suivante et pourra bénéficier d'une promotion avec effet rétroactif. Un fonctionnaire en maladie doit adresser un certificat médical à l'adresse MO34 05/25, qui confirme qu'il est dans l'incapacité de présenter un test.

    Les fonctionnaires qui postulent pour un poste qui relève de l'article 29, 1 (a) (iii) du Statut (pourvoi de poste par promotion) et qui n'ont pas encore été promus, devront démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue afin d'être en position de pouvoir être nommé sur ce poste.

    Points de contact:
     

 

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   Auteur: ADMIN A6