PROCEDURE D'ATTESTATION, EXERCICE 2007
DECISION DE L’AUTORITE INVESTIE DU
POUVOIR DE NOMINATION RELATIVE A L'APPLICATION DES CRITERES D'ADMISSION
Les candidats à la procédure d'attestation seront admis s'ils
remplissent chacun des quatre critères basés sur l'ancienneté, le niveau
de formation (y inclus les années d'expérience professionnelle pouvant
compenser un niveau de formation inférieur au minimum requis), le
potentiel d'assumer des fonctions de niveau "Assistant administratif" et
le niveau des prestations. Ces critères sont précisés à l’article 5,
paragraphe 1, de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure
d’attestation(1).
L’autorité investie du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN,
doit arrêter les règles détaillées relatives à l'application des
critères mentionnés ci-dessus après consultation du Comité paritaire
pour l’exercice d’attestation, comme stipulé à l'article 4 de la même
décision de la Commission.
Les règles détaillées relatives à l'application des critères d'admission
pour l’exercice d’attestation 2007 sont celles figurant en
annexe. Le
comité paritaire pour la procédure d’attestation a été consulté le 15
octobre 2007.
Bruxelles, le 18 octobre
2007
Irène Souka
Directeur Personnel et carrière
Direction générale « Personnel et administration »
Annexe
PROCEDURE D'ATTESTATION, EXERCICE 2007
REGLES DETAILLEES RELATIVES A L'APPLICATION DES CRITERES D'ADMISSION
Pour figurer sur la liste définitive des candidats admis à la procédure
d'attestation, exercice 2007, les candidats devront remplir chacun des
quatre critères d'admission, sur base des règles précisées ci-dessous.
- ANCIENNETE DANS LE PARCOURS DE CARRIERE C/C* OU D/D*
- Pour l’application de ce critère, l’ancienneté acquise dans la
catégorie C/C* ou D/D* ou dans une catégorie supérieure, en tant que
fonctionnaire ou agent temporaire, sera prise en compte.
- L’ancienneté en tant qu’agent temporaire sera prise en compte même en
cas d'interruption entre les périodes d’activité accomplies en tant
qu’agent temporaire et fonctionnaire.
- Les périodes prestées en tant que détaché dans l'intérêt du service ou
détaché sur demande (dans une autre institution européenne, dans une
agence communautaire ou exécutive, dans un organisme à vocation
communautaire) sont prises en compte.
- Les périodes de congé de convenance personnelle (CCP) ne seront pas
prises en compte.
- L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le fonctionnaire à
la date du 16 janvier 2008.
- NIVEAUX DE FORMATION ET COMPENSATION
- Le niveau de formation doit être au moins égal à "un niveau
d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme" (cycle supérieur non
universitaire ou cycle universitaire court d'une durée légale de 2 ans
minimum) tel que requis à l’article 5, paragraphe 3, point a), alinéa i)
du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe
de fonctions AST.
- Un niveau de formation inférieur peut néanmoins être compensé par des
années d’expérience professionnelle au sein des Institutions (sous un
statut même autre que fonctionnaire ou agent temporaire) ou en dehors
des Institutions. La compensation des niveaux de formation se fera selon
l’approche résumée ci-dessous :
NIVEAUX
DE FORMATION
Niveau
du diplôme académique le plus élevé
|
Ancienneté
minimale C*/D*
|
Expérience
professionnelle supplémentaire
|
a) Enseignement
de niveau primaire
|
5 ans
|
9 ans
|
b) Enseignement
de niveau secondaire ne donnant pas accès à l'enseignement supérieur
|
5 ans
|
c) Enseignement
de niveau secondaire donnant accès à l'enseignement supérieur
|
2 ans
|
d) Enseignement
de niveau supérieur (cycle supérieur non universitaire ou cycle universitaire
court d'une durée légale de 2 ans minimum)
|
0
|
e) Enseignement
de niveau universitaire d'une durée légale de 3 ans au moins
|
f) Enseignement
de niveau universitaire d'une durée légale de 4 ans au moins
|
g) Enseignement
de niveau universitaire de 3ème cycle
|
- Seules les études attestées par un titre/diplôme– reconnu
par l'Etat membre ou le pays tiers dans lequel il a été délivré
– obtenu par le candidat seront prises en compte.
- Une liste indicative et non exhaustive des diplômes par niveau de
formation sera portée à la connaissance du personnel
- LE POTENTIEL D'ASSUMER DES FONCTIONS DE NIVEAU "ASSISTANT
ADMINISTRATIF"
- Seuls les candidats dont la démonstration du potentiel d'assumer des
fonctions et/ou tâches de niveau "Assistant administratif" sera
positivement évaluée pourront être admis à l'exercice d'attestation
2007.
- Dans son acte de candidature à l'attestation, le candidat déclarera à
quelle(s) occasion(s) il pense avoir démontré ce potentiel entre le 1er
octobre 2004 et le 30 septembre 2007.
- Sur cette base et après consultation de l'évaluateur du candidat, le
validateur du candidat évaluera favorablement ou défavorablement la
démonstration par le candidat de son potentiel d'assumer des fonctions
et/ou tâches de niveau "Assistant administratif".
- Le validateur et l'évaluateur en charge de l'évaluation seront
déterminés en fonction de l'affectation du candidat le jour de la
signature de son acte de candidature à l'attestation.
- NIVEAU DES PRESTATIONS
- Les candidats à l'attestation 2007 ne seront pas admis à la procédure
si, dans leur REC annuel couvrant l'année 2006, ils ont été considérés
comme étant en situation d'inadéquation ou d'insuffisance
professionnelle.
- L'insuffisance professionnelle se caractérise par une note de mérite
inférieure ou égale à 9,5 points selon la décision de la Commission
C(2004) 1597 du 28/4/04 relative au maintien du niveau des prestations.
- L'inadéquation professionnelle se caractérise par une mention
"insuffisant" ou "faible" dans une des 3 rubriques du REC.
- DISPOSITIONS DIVERSES
5.1. Vérification des données déclarées dans l'acte de candidature
- La DG ADMIN vérifiera systématiquement les données relatives aux
points 1 et 2 ci-dessus déclarées dans l'acte de candidature de tout
candidat repris sur la liste mentionnée à l'article 5, paragraphe 4 de
la décision de la Commission du 29 novembre 2006, après la publication
de ladite liste et au plus tard au moment du traitement de la demande
d'attestation du candidat admis.
- En cas de non-conformité entre les données déclarées et les documents
contenus dans le dossier personnel du candidat, le bénéfice de
l'attestation ne pourra être accordé.
- Ce contrôle systématique ne permettra en aucun cas d'ajouter une
information ou une expérience professionnelle que le candidat aurait
omis de mentionner.
5.2. Module de formations spécifiques
- Le contenu du module de formations spécifiques mentionné à l'article
6, paragraphe 2, sera communiqué aux candidats au moment de la
publication de la liste définitive des candidats admis à la procédure
d'attestation 2007.
_________________
Footnotes
(1) Décision C(2006) 5788 du 29 novembre
2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure
d’attestation. |