PROCEDURE DE CERTIFICATION, EXERCICE 2008:
Modalités de mise en œuvre
La procédure de certification permet à des fonctionnaires du groupe de
fonctions des Assistants (AST), sans restriction de carrière et de grade
au moins égal à AST5, d'être nommés à un emploi d'Administrateur (AD) et
donc de faire partie du groupe de fonctions des AD.
L'exercice de certification 2008 sera mis en œuvre sur base des
dispositions générales d'exécution(1) (ci-après dénommées DGE) adoptées par
la Commission le 20 novembre 2007 et selon les modalités définies par les
deux décisions suivantes de l'Autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après dénommée AIPN):
- Décision fixant le nombre de fonctionnaires autorisés à suivre le
programme de formation à 110;
- Décision déterminant les règles détaillées relatives à l'application
des critères d'admission, de classement et de présélection des
candidats.
Ces deux décisions sont publiées ci-après.
Annexe 1
Décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination relative au
nombre de fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation
Chaque année, après consultation du comité paritaire pour la procédure
de certification, l’AIPN détermine(2) le nombre de fonctionnaires qui seront
autorisés à suivre le programme de formation obligatoire mentionné à
l'article 45 bis, paragraphe 1, du statut.
Au titre de l'exercice de certification 2008, le nombre de fonctionnaires
autorisés à suivre le programme de formation a été fixé à 110 par décision
de l'AIPN du 3 novembre 2008. Le comité paritaire pour la procédure de
certification a été consulté le 31 octobre 2008.
Annexe 2
Décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination déterminant les
règles détaillées relatives à l'application des critères d'admission, de
classement et de présélection des candidats
Chaque année, après consultation du comité paritaire pour la procédure
de certification, l’AIPN fixe(3) les règles détaillées relatives à
l'application des critères d'admission à partir des critères suivants:
- au vu des besoins du service, une ancienneté minimale de 3 années
dans les grades égaux ou supérieurs au grade 5 – à l'exclusion des
parcours de carrière C ou D;
- l'évaluation positive du potentiel requis pour assumer les fonctions
d'un administrateur contenue dans un ou plusieurs rapports annuels
d'évolution de carrière – ci-après dénommés REC.
Suite à la phase d'admission, l’AIPN procède(4) à un classement des
candidats admis à partir des critères suivants:
- le mérite, tel qu'indiqué dans les rapports annuels d'évolution de
carrière;
- le niveau d'études, tel qu'attesté par des titres/diplômes
officiellement reconnus;
- l'expérience professionnelle récente acquise au sein des
institutions dans des domaines pour lesquels la Commission a identifié
des besoins particuliers.
Sur cette base, l'AIPN établit deux listes:
- la première combinant le mérite et l'expérience professionnelle
récente acquise au sein des institutions dans des domaines pour lesquels
la Commission a identifié des besoins particuliers;
- la seconde liste combinant le mérite et le niveau d'études.
Les candidats les mieux classés sur les deux listes, jusqu'au rang
décidé en fonction du nombre de fonctionnaires autorisés à suivre la
formation, sont présélectionnés.
Au titre de l'exercice de certification 2008, les règles détaillées
relatives à l'application des critères d'admission, le nombre de candidats
à présélectionner sur chaque liste ainsi que les règles détaillées
concernant l'application des critères de classement ont été définis par
décision de l'AIPN du 3 novembre 2008 et sont repris ci-dessous. Le comité
paritaire pour la procédure de certification a été consulté le 31 octobre
2008.
- DEFINITION DES CRITERES D'ADMISSION
Les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5,
nommés dans un emploi permanent à la Commission et qui, à la date de
publication de l'appel à candidatures à l'exercice de certification
2008, sont détachés dans l'intérêt du service, en activité, en congé
parental ou familial seront admis à condition de satisfaire aux deux
conditions suivantes:
- Avoir acquis, au 16 janvier 2009, une ancienneté minimale de 3
années dans les grades égaux ou supérieurs au grade 5. Il sera tenu
compte de l'ancienneté acquise en tant qu'agent temporaire pour autant
qu'il n'y ait eu aucune interruption entre les périodes d'activité
accomplies en tant qu'agent temporaire et fonctionnaire. L'ancienneté
acquise dans le parcours de carrière des AST avec restriction de
carrière (parcours C et D) et les périodes de congé de convenance
personnelle (CCP) ne seront pas prises en compte.
- Avoir vu leur potentiel pour assumer les fonctions d'un
administrateur positivement évalué dans au moins un des REC annuels se
rapportant aux années 2004, 2005, 2006 et 2007.
(5)
- DEFINITION DES CRITERES DE CLASSEMENT
2.1. Notes de mérite
- Une moyenne des 3 meilleures notes de mérite obtenues pour les six
dernières périodes d'évaluation est calculée.(6)
- Toutes les notes de mérite sont prises en compte, avec application
d'un prorata en fonction de la période couverte par d'éventuels
rapports intermédiaires.
- Les rapports de stage et REC couvrant des périodes pendant
lesquelles le fonctionnaire était dans le parcours de carrière C ou D
ne seront pas pris en compte.
2.2. Niveau d'études
Des points seront alloués aux candidats en fonction de leur niveau
d'études attesté par un titre/diplôme officiellement reconnu comme suit:
Niveau d'études
le plus élevé
atteint par le candidat |
Points |
a) |
Enseignement de niveau primaire |
0 |
b) |
Enseignement de niveau secondaire ne
donnant pas accès à l'enseignement supérieur |
c) |
Enseignement de niveau secondaire
donnant accès à l'enseignement supérieur |
2 |
d) |
Enseignement de niveau supérieur
(cycle supérieur non universitaire ou cycle universitaire court
d'une durée légale de 2 ans minimum) |
4 |
e) |
Enseignement de niveau universitaire
d'une durée légale de 3 ans au moins |
6 |
f) |
Enseignement de niveau universitaire
d'une durée légale de 4 ans au moins |
8 |
g) |
Enseignement de niveau universitaire
3ème cycle |
Les fonctionnaires devront préciser la nature du diplôme le plus
élevé qu'ils aient obtenu, l’organisme qui l’a délivré et l'année
d’obtention. Ils devront compléter, si nécessaire, leur dossier
personnel par l’original du diplôme ou une copie certifiée conforme. Les
candidats ayant obtenu différents diplômes recevront uniquement les
points correspondants au niveau du diplôme le plus élevé.
2.3. Expérience professionnelle récente au sein des institutions dans
des domaines dans lesquels la Commission a identifié des besoins
La Commission a identifié les 17 domaines de besoins suivants:
(1) |
Planification, gestion de la qualité et
évaluation; |
(2) |
Politiques; |
(3) |
Domaine juridique; |
(4) |
Relations interinstitutionnelles; |
(5) |
Relations extérieures; |
(6) |
Information, communication et publications; |
(7) |
Budget, finance et contrats; |
(8) |
Programmes, projets, actions et fonds; |
(9) |
Vérification de conformité et traitement des
infractions; |
(10) |
Statistiques; |
(11) |
Contrôle et inspection; |
(12) |
Audit; |
(13) |
Analyse et conseils; |
(14) |
Recherche scientifique; |
(15) |
Gestion des ressources humaines; |
(16) |
Domaine linguistique; |
(17) |
Technologie de l'information. |
De 0 à 17 points seront attribués aux fonctionnaires qui disposent
d’une expérience professionnelle, dans les domaines de besoins, acquise
au sein des Institutions au cours des 10 dernières années selon les
modalités suivantes:
- 2 points seront attribués par année complète d’expérience
professionnelle acquise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre
2008; si l’expérience professionnelle acquise ne correspond pas à
une année complète, 2/12ième de point sera attribué par mois complet.
- 1,25 point sera attribué par année complète d’expérience
professionnelle acquise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre
2002; si l’expérience professionnelle acquise ne correspond pas à
une année complète, 1,25/12ième de point sera attribué par mois
complet.
- Seule l’expérience professionnelle acquise en tant que
fonctionnaire ou agent temporaire dans des postes de niveau "Assistant
administratif", de niveau équivalent (tel qu'attesté dans les REC et
rapports de notation) ou de niveau supérieur sera prise en compte – et
ce, qu'il y ait eu ou non interruption entre les périodes d'activité
accomplies en tant qu'agent temporaire et fonctionnaire.
- Chaque période d'activité comprise entre le 1er janvier 1999 et le
31 décembre 2008 devra faire l'objet d'une déclaration dans l'acte de
candidature avec indication des dates de début et de fin, de la
Direction générale et de l'unité, du lien avec un des domaines de
besoins, des fonctions, tâches et responsabilités exercées. Si, au
cours d'une période d'activité, l'expérience du candidat est en lien
avec plusieurs domaines de besoins, le candidat optera pour le domaine
le plus adéquat.
- CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES ADMIS
3.1. Deux scores par candidat admis
Chaque fonctionnaire admis à l'exercice de certification 2008 se verra
allouer deux scores en fonction des points définis au point 2 et de la
pondération suivante:
SCORE 1 |
Combinaison des points
alloués au titre du mérite (avec une pondération de 60%) et des
points alloués au titre de l'expérience professionnelle récente dans
des domaines de besoins (avec une pondération de 40%) |
SCORE 2 |
Combinaison des points
alloués au titre du mérite (avec une pondération de 60%) et des
points alloués au titre du niveau d'études attesté par un
titre/diplôme officiellement reconnu (avec une pondération de 40%) |
3.2. Deux listes établies par l'AIPN
L'AIPN classera les candidats admis et établira les deux listes
suivantes:
LISTE 1 |
Classement des candidats admis en fonction des scores 1
(combinaison des points au titre du mérite et des points au titre de
l'expérience professionnelle récente dans des domaines de besoins) |
LISTE 2 |
Classement des candidats admis en fonction des scores 2
(combinaison des points au titre du mérite et des points au titre du
niveau d'études) |
- PRESELECTION DES CANDIDATS ADMIS LES MIEUX CLASSES
4.1. Nombre de candidats admis à présélectionner
Le nombre de candidats à présélectionner est de deux fois le nombre de
fonctionnaires qui seront autorisés à suivre le programme de formation
au titre de l'exercice de certification 2008 (fixé à 110), soit la
présélection d'un minimum de 220 candidats admis.
4.2. Présélection des mieux classés sur les 2 listes
Les candidats présélectionnés seront les candidats les mieux classés sur
les deux listes comme suit:
- les 132 (soit 60% de 220) candidats les mieux classés sur la liste 1;
et
- les 88 (soit 40% de 220) candidats les mieux classés sur la liste 2.
Qu'ils soient présélectionnés au titre de l'un ou l'autre des 2
classements, le nom des candidats présélectionnés sera repris dans une
liste unique.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points que les
candidats classés respectivement en 132ème et 88ème position, ils seront
tous présélectionnés.
Les noms des candidats présélectionnés au titre des deux classements
seront repris dans un projet de liste unique qui sera publié
conformément à l'article 5, paragraphe 4, des DGE.
Si un candidat est présélectionné au titre des deux classements –
c'est-à-dire un candidat dont le rang est respectivement meilleur ou
égal au 132ème et 88ème rang – il sera repris sur le projet de liste des
présélectionnés. L'AIPN tiendra compte du nombre de candidats dans cette
situation afin de s'assurer que le nombre total de candidats
présélectionnés soit bien au minimum de 220. Le cas échéant, le nom du
candidat situé au rang immédiatement inférieur au dernier fonctionnaire
provisoirement présélectionné dans les deux classements, en respectant
la répartition mentionnée ci-dessus, sera ajouté.
- DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES CANDIDATS PRE-SELECTIONNES
Pour l’expérience professionnelle acquise entre le 1er janvier 2003 et
le 31 décembre 2008, les candidats dont le nom sera repris dans la liste
finale des candidats présélectionnés seront invités à fournir des
attestations signées par le chef de l’unité Ressources humaines du
service où ils ont acquis leur expérience professionnelle, certifiant
l’exactitude des informations déclarées.
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Footnotes
(1) Décision C(2007) 5694 du
20 novembre 2007 relative aux dispositions générales d’exécution de
l’article 45 bis du statut.
(2) Sur base de l'article 4 des
DGE.
(3) Sur base de l'article 5,
paragraphe 1, des DGE.
(4) Sur base de l'article 5,
paragraphe 3, des DGE.
(5) REC annuel est un rapport
couvrant une période dont l'échéance est fixée au 31 décembre de l'année
concernée.
(6) Les six dernières périodes
d'évaluation sont: 2001-02, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
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