N° 21-2003 du 27.02.2003

COMMUNICATION AU PERSONNEL

Objet : Application aux conjoints de fonctionnaires et agents des Communautés européennes, soumis à l'impôt sur les revenus en Belgique, de la majoration d'abattement d'impôt pour enfants communs à charge.

Les 9 mars 2001, 13 mai et 21 novembre 2002, la DG ADMIN a publié des Informations Administratives (n° 20-2001, 41-2002 et 97-2002) relatives à la position de l'administration belge au sujet de la majoration d'abattement d'impôt pour enfants communs à charge dans l'hypothèse où l'un des conjoints est fonctionnaire ou agent des Communautés européennes et où l'autre conjoint est soumis à l'impôt sur les revenus en Belgique.

La Commission, estimant que la pratique administrative belge était discriminatoire, a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la Belgique et adressé à l'État belge une mise en demeure en juillet 2001 ainsi qu'une mise en demeure complémentaire en juin 2002.

Pour mémoire, la réponse à cette dernière lettre a été envoyée par les autorités belges à la Commission en date du 25 octobre 2002, d'où il ressortait que :

  • Le choix de prendre les enfants à charge est normalement fait par le contribuable en complétant la rubrique ad hoc de sa déclaration d'impôts, une déclaration régulièrement établie et déposée faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
  • En principe, il n'incombe pas à l'administration fiscale belge d'apprécier la pertinence du choix effectué par les contribuables. C'est seulement dans les cas où deux contribuables revendiquent la charge d'une même personne que l'administration fiscale se réserve le droit de trancher en faisant application de moyens de preuve admis par le droit commun.

L'administration fiscale belge a donc admis que les conjoints désignent eux-mêmes celui d'entre eux auquel les enfants à charge doivent être rattachés fiscalement. Par conséquent, dès lors que seul le conjoint d'un fonctionnaire communautaire mentionne des enfants à charge dans sa déclaration d'impôt, aucun problème ne devrait plus se poser et l'intéressé devrait bénéficier de la majoration de la quotité exemptée pour enfants communs à charge et de la déduction des frais de garderie de ces enfants.

Les autorités belges avaient également indiqué qu'une version modifiée de la circulaire du 10 juin 1999, sur laquelle se fondait la pratique discriminatoire, serait diffusée dans les deux mois dans les services nationaux concernés.

La Commission a également demandé aux dites autorités de rectifier d'office les erreurs commises par les services de taxation concernés, et il avait été conseillé aux personnes qui sont actuellement en litige avec l'administration fiscale à ce sujet de maintenir ou d'introduire encore des réclamations ou des recours judiciaires, afin de maintenir leurs droits et de s'assurer que le fisc n'établisse pas de redressement sous motif de forclusion des délais de réclamation ou de recours.

Je vous informe à présent que les autorités belges nous ont communiqué leur nouvelle circulaire administrative (n° Ci.RH.331/517.844) du 20 novembre 2002. Celle-ci correspond totalement à la réponse qui avait été faite par la Belgique à la mise en demeure complémentaire. Les fonctionnaires de l'administration belge sont, bien entendu, tenus de suivre cette circulaire, en rectifiant quand il le faut les erreurs commises. Dans ces conditions, la Commission devrait à brève échéance clôturer ce dossier et classer la procédure d'infraction.

Les personnes concernées par ce dossier sont invitées à contacter leurs autorités fiscales belges si elles reçoivent encore des avis de rectification ou si elles ont des réclamations en cours. Si le problème persiste après avoir effectué ces démarches, elles sont invitées à écrire à M. Jean-Pierre Grillo, unité ADMIN.B.3, en exposant leur problème.


Horst REICHENBACH

haut

   Auteur: ADMIN - Direction B.3 Gestion des droits individuels