Indemnité de conditions de vie (ICV)
applicable dans les pays tiers
(article 10 de l'annexe X du statut)
Conformément à l'article 10, premier paragraphe, de l'annexe X du
statut, une ICV est fixée selon le lieu où le fonctionnaire, agent
contractuel et agent temporaire sont affectés. Elle fait l'objet
annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la
part de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) (Directeur
général), après avis du comité du personnel.
Conformément à l'article 33(4) du traité d'adhésion des dix nouveaux Etats
membres, une base juridique a été créée autorisant la prolongation de
l'application de l'annexe X du statut (régime hors Communauté) aux
fonctionnaires restant en poste dans ces nouveaux Etats membres pendant
une période maximale de quinze mois suivant l'adhésion. Pendant cette
période, lesdits fonctionnaires bénéficieront de l'ICV fixée avant
l'adhésion.
L'AIPN a adopté, le 20 décembre 2004, la décision portant fixation de
l'indemnité de conditions de vie applicable dans lesdits pays tiers à
partir du 1er janvier 2005.
Le tableau en annexe reprend, pour ces mêmes lieux d'affectation, les
pourcentages d'indemnité de conditions de vie qui en découlent.
L'attention des fonctionnaires est attirée sur la cotation de cinq lieux
d'affectation (Australie, Bulgarie, Croatie, Nouvelle-Calédonie et
Nouvelle-Zélande) qui font l'objet d'une négociation syndicale concernant
une baisse rétroactive du taux de l'ICV, avec effet au 1er janvier 2005.
La décision AIPN sera prise à l'issue de l'exercice 2005 à mi-parcours.
RELEX/K.2 (REG. D(2004) 527135)
COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMMISSION
VU |
le traité instituant la Communauté européenne,
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VU |
le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixé par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1) , modifié en dernier lieu par
le règlement (CE, Euratom) n° 857/2004(2) , et notamment l'article 10,
premier paragraphe, de son annexe X,
|
VU |
le traité d'adhésion des dix nouveaux Etats membres, et notamment
son article 33(4),
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VU |
la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à
l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à
l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et par le régime
applicable aux autres agents (RAA) à l'autorité habilitée à conclure
les contrats d'engagements (AHCC),
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Après avis du Comité du personnel et du Comité de Direction du
Service extérieur;
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CONSIDERANT |
les analyses effectuées par les services compétents de la
Commission des questionnaires sur les conditions de vie complétés par
les délégations, des cotations du système "Hardship allowance" des
Nations Unies et des autres éléments à la disposition des services;
|
CONSIDERANT |
les propositions du Service médical, du Service de sécurité de la
DG RELEX et du Service gestionnaire, et l'avis du Groupe Technique, du
15 octobre 2004, portant sur l'évaluation, de la part de l'AIPN, de
l'indemnité de conditions de vie fixée annuellement pour chaque lieu
d'affectation;
|
L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
D E C I D E
Une indemnité de conditions de vie est versée, selon le lieu
d'affectation, comme indiqué à l'annexe, aux fonctionnaires, agents
contractuels et agents temporaires des Communautés européennes affectés
dans les pays tiers ainsi qu'à une partie des fonctionnaires restant en
poste dans les dix nouveaux Etats membres pendant une période maximum de
quinze mois suivant l'adhésion.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Eneko LANDABURU
Directeur Général
Relations Extérieures
[Signé]
Visa: Mme Merla DG RELEX/K.4
Copies: Mme/MM. |
Schwaiger |
CA.12 |
Pragnell |
DG TRADE/A.1 |
|
Servoz |
SG/C.1 |
Craig McQuaide |
DG DEV/A.4 |
|
Currall |
SJ |
Zilhao |
DG ELARG/E.1 |
|
Ter Haar |
DG RELEX/01 |
Levêque |
AIDCO/H.1 |
|
Ruiz Serrano |
DG RELEX/I.1 |
Guth |
ECHO/5 |
|
Falkowski |
DG RELEX/K |
Pastor |
DG ADMIN/B.1 (f.f.) |
|
Rosin |
DG RELEX/K.3 |
Bertrand |
DG BUDG/A.5 |
|
de Rossi |
DG RELEX/K.7 |
Bioul |
Service médical |
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FOOTNOTES (1)
JO L 56 du 04.03.1968, p. 1.
(2) JO L 161 du 30.04.2004, p. 11.
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