DECISION DE L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
RELATIVE AUX CRITERES DE CLASSEMENT CONCERNANT L’EXERCICE 2005
D’ATTESTATION
L’article 6 paragraphe premier de la décision du 7 avril 2004 relative
aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation(1),
précise que l’autorité investie du pouvoir de nomination, ci-après
dénommée AIPN, établit une liste des fonctionnaires admis selon un ordre
de priorité, à partir des critères suivants : le niveau de formation ;
l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D ; l’expérience et le
mérite évalué sur la base des rapports d’évolution de carrière
disponibles.
L’article 6 paragraphe 2, de la décision de la Commission du 7 avril 2004
relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation
stipule que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit décider de
la valeur des critères de classement et de leur pondération, après avis du
comité paritaire pour l’exercice d’attestation.
La valeur des critères de classement et leur pondération pour l’exercice
d’attestation 2005 sont celles figurant en annexe. Le comité paritaire
pour la procédure d’attestation a adopté lors de sa réunion du 13 avril
2004, un avis unanime en faveur de cette proposition.
Bruxelles, le 11.05.2005.
Claude Chêne
Directeur général de la Direction générale « Personnel et administration »
CRITERES DE CLASSEMENT RELATIF A L’EXERCICE
D’ATTESTATION QUI SERA LANCE EN 2005
- VALEUR DES CRITERES DE CLASSEMENT
1.1. Expérience évaluée sur la base des rapports d’évolution de
carrière
Pour figurer sur la liste visée à l’article 6 paragraphe 1 de la
décision de la Commission du 7 avril 2004, le potentiel du fonctionnaire
admis à la procédure d’attestation, pour assumer des fonctions relevant
de la catégorie B*, doit avoir été reconnu dans son rapport annuel
d’évolution de carrière relatif à l’année 2004.
1.2. Ancienneté dans le parcours de carrière C ou D
- Des points seront attribués à chaque fonctionnaire admis au sens
de l’article 5 de la décision de la Commission du 7 avril 2004, en
fonction de l’ancienneté dans la catégorie C ou D, selon la méthode
suivante:
- un point pour une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et
inférieure à 10 ans;
- deux points pour une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et
inférieure à 15 ans;
- trois points pour une ancienneté supérieure ou égale à 15 ans et
inférieure à 20 ans;
- quatre points pour une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans
et inférieure à 25 ans;
- cinq points pour une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans.
- Pour l’application de ce critère, l’ancienneté acquise dans la
catégorie C* ou D* ou dans une catégorie supérieure, en tant que
fonctionnaire ou agent temporaire, sera prise en compte. L’ancienneté
en tant qu’agent temporaire sera prise en compte pour autant qu’il n’y
ait eu aucune interruption entre les périodes d’activité accomplies en
tant qu’agent temporaire et fonctionnaire.
- L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le
fonctionnaire à la date du 31 décembre 2005.
1.3. Niveau de formation
- Des points seront attribués à chaque fonctionnaire admis au sens
de l’article 5 de la décision de la Commission du 7 avril 2004, en
fonction du diplôme de l’enseignement supérieur obtenu, selon la
méthode suivante:
- deux points pour un diplôme correspondant à un cycle court de
l’enseignement supérieur;
- trois points pour un diplôme de niveau « bachelor »;
- quatre points pour un diplôme de niveau intermédiaire entre «
bachelor » et « master »;
- cinq points pour un diplôme de niveau « master » ou supérieur.
- Un tableau des diplômes sera porté à la connaissance du personnel.
- Seul le diplôme le plus élevé sera pris en considération pour
l’application de ce critère.
1.4. Mérite évalué sur la base des rapports d’évolution de
carrière:
- Une moyenne des notes de mérite figurant dans les trois derniers
rapports annuels d’évolution de carrière est calculée.
- Les notes de mérite sont prises en compte, sans application de
prorata.
- PONDERATION DES CRITERES ET ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE PRIORITE
ET DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES AUTORISES A POSTULER SUR DES EMPLOIS
VACANTS DU GROUPE DE FONCTION DES ASSISTANTS
2.1. Liste de priorité
Dans un stade préparatoire, deux listes seront établies à partir des
critères mentionnés ci-dessus:
- La première liste est établie sur la base des critères
d’ancienneté et de mérite. Les fonctionnaires sont classés selon un
ordre de priorité, en fonction du nombre de points obtenus au titre de
ces deux critères, conformément au point 1.
- La seconde liste est établie sur la base des critères de formation
et de mérite. Les fonctionnaires sont classés selon un ordre de
priorité, en fonction du nombre de points obtenus au titre de ces deux
critères, conformément au point 1.
Pour départager les ex-aequo dans chacune de ces listes, il sera tenu
compte du grade, des considérations liées à l’égalité des chances et des
informations figurant dans la rubrique 6.5.2 du rapport d’évolution de
carrière relatif à l’année 2004 et qui a trait au potentiel du
fonctionnaire pour assumer des fonctions relevant de la catégorie B*.
Conformément à l’article 6 paragraphe 3 de la décision de la Commission
du 7 avril 2004, les fonctionnaires sont informés du rang qu’ils
occupent dans chacune des listes en question et du nombre de points
qu’ils ont obtenu.
2.2. Liste des fonctionnaires autorisés à postuler sur des emplois
vacants
Si le nombre d’emplois qui pourront être pourvus par des
fonctionnaires attestés, déterminé conformément à l’article 4 de la
décision de la Commission du 7 avril 2004, est de N, la liste des 2xN
fonctionnaires visée à l’article 7 de la décision de la Commission du 7
avril 2004 sera définie à partir des deux listes préparatoires indiquées
au point 2.1.
En 2005, la liste des fonctionnaires autorisés à postuler sur des
emplois vacants spécialement identifiés pour les besoins de la procédure
d’attestation sera constituée:
- à hauteur de deux tiers, des fonctionnaires les mieux classés
figurant sur la liste préparatoire établie sur la base des critères
d’ancienneté et de mérite;
- à hauteur d’un tiers, des fonctionnaires les mieux classés
figurant sur la liste préparatoire établie sur la base des critères de
formation et de mérite.
Si un fonctionnaire figure parmi les mieux classés sur chacune des
deux listes préparatoires, la liste des fonctionnaires autorisés à
postuler sur des emplois vacants est complétée en ajoutant le nom du
fonctionnaire situé au rang immédiatement inférieur au dernier
fonctionnaire dans les deux listes préparatoires et en respectant la
répartition mentionnée ci-dessus.
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Footnote (1)
Décision du 7 avril 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la
procédure d’attestation |