>> de | en | fr  N° 35-2005 / 23.05.2005
 

DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION

Objet:      Allocation scolaire au sens de l’article 3, paragraphe 1 de l'annexe VII du statut. Interprétation de la notion de fréquentation régulière et à plein temps d'un établissement d'enseignement (premier alinéa)
 
Lors de sa 241ème réunion, tenue le 7 avril 2005, le Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 237/05 (voir annexe), qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai 2005.

Claude CHENE


Annexe

Luxembourg, le 19 avril 2005

CONCLUSION 237/05

APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 241ème REUNION DU 7 AVRIL 2005

Objet:      Allocation scolaire au sens de l’article 3, paragraphe 1 de l'annexe VII du statut. Interprétation de la notion de fréquentation régulière et à plein temps d'un établissement d'enseignement (premier alinéa)
  1. Les Chefs d'Administration considèrent que la condition de la fréquentation "à plein temps" d'un établissement d'enseignement primaire ou secondaire ou d’un établissement d’enseignement supérieur, prescrite par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut en vue de l'octroi de l'allocation scolaire , est satisfaite
     
    • (a) d'office, dès que l'établissement fréquenté dispense seize heures de cours et/ou travaux pratiques par semaine à l'élève ou à l'étudiant concerné;
       
    • (b) dans les cas où ce nombre d'heures n'est pas atteint, seulement lorsque :

      les études suivies sont des études complètes, c'est-à-dire ayant une finalité reconnue par l'Etat,

      et

      l'intéressé suit l'horaire normal prévu pour ce type d'études.

  2. Les Chefs d'Administration considèrent que la condition de la fréquentation "régulière" d'un établissement d'enseignement primaire ou secondaire ou d’un établissement d’enseignement supérieur, prescrite par l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII est satisfaite lorsqu'un tel établissement est fréquenté par un élève ou un étudiant inscrit dans un cycle de formation d’une durée minimale de trois mois.

    La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2005.

    Elle remplace la conclusion 166/87, approuvée par les Chefs d’administration lors de la 160e réunion du 15 janvier 1987.
    Par le Collège des Chefs d’Administration

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   Auteur: ADMIN B1