Indemnité de conditions de vie (ICV) applicable dans les
pays tiers
(article 10 de l'annexe X du statut)
Conformément à l'article 10, premier paragraphe, de l'annexe X du
statut, une ICV est fixée selon le lieu où le fonctionnaire, l'agent
temporaire et l'agent contractuel sont affectés. Elle fait l'objet
annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la
part de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) (Directeur
général), après avis du comité du personnel.
L'AIPN a adopté, le 15 janvier 2006, la décision portant fixation de
l'indemnité de conditions de vie applicable dans lesdits pays tiers à
partir du 1er janvier 2006.
Le tableau en annexe reprend, pour ces mêmes lieux d'affectation, les
pourcentages d'indemnité de conditions de vie qui en découlent.
Annexe
RELEX/K.2 (REG. D(2005) 528350)
COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMMISSION
VU
|
le traité instituant la Communauté
européenne,
|
VU |
le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de
ces Communautés, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1)
, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 31/2005(2)
, et notamment l'article 10, premier paragraphe, de son annexe X,
|
VU |
la décision de la Commission, du 28
avril 2004, relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut
des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination
(AIPN) et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à
l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements (AHCC),
modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission, du 16 juin
2005, |
Après avis du Comité du personnel et du Comité de Direction du Service
extérieur;
CONSIDERANT CE QUI SUIT:
- Il y a lieu de tenir compte des analyses effectuées par les services
compétents de la Commission des questionnaires sur les conditions de vie
complétés par les délégations, des cotations du système "Hardship
allowance" des Nations Unies et des autres éléments à la disposition des
services.
- Il y a lieu de tenir compte de la proposition du Groupe Technique,
du 12.10.2005, portant sur l'évaluation, de la part de l'AIPN, de
l'indemnité de conditions de vie fixée annuellement pour chaque lieu
d'affectation.
- Il y a lieu de tenir compte de l'ouverture officielle d'un nouveau
lieu d'affectation, à partir du 1er juillet 2005, pour la
Moldavie (Chisinau) (25%) et l'Indonésie (Banda Aceh) (35%);
- Il y a lieu de tenir compte de l'ouverture de nouveaux lieux
d'affectation, à partir du 1er janvier 2006, à la suite de la
transformation du statut d'emploi des agents locaux (ALAT) et experts
individuels en statut d'emploi d'agents contractuels comme suit:
Antilles néerlandaises (Willemstad) (10%), Belarus (Minsk) (25%),
Bosnie-et-Herzégovine (Banja Luka) (20%), Iraq (Bagdad) (40%), Kiribati
(Bairiki) (20%), Micronésie (Palikir) (20%), Monténégro (Podgorica)
(20%), Ouzbékistan (Tachkent) (30%), Panama (Panama) (25%), Samoa (Apia)
(20%), Timor oriental (Dili) (35%) et Tonga (Nuku'alofa) (20%);
- Il y a lieu de tenir compte du déménagement de la délégation du
Kazakhstan, à partir du 1er janvier 2006, d'Almaty (30%) vers
Astana (30%).
L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
D E C I D E
Une indemnité de conditions de vie est versée, selon le lieu
d'affectation, comme indiqué à l'annexe, aux fonctionnaires, agents
temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés
dans un pays tiers.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2006
Eneko LANDABURU
Directeur Général – Relations Extérieures
[Signé]
Visa: |
Mme Merla |
DG RELEX/K.4 |
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Copies: Mmes/MM. |
Schwaiger |
CA.21 |
Jessen |
DG TRADE/A.1 |
|
Servoz |
SG/C.1 |
Craig McQuaide |
DG DEV/A.4 |
|
Currall |
SJ |
Zilhao |
DG ELARG/E.1 |
|
Ter Haar |
DG RELEX/L1 |
Levêque |
AIDCO/G.3 |
|
Ruiz Serrano |
DG RELEX/I.1 |
Guth |
ECHO/5 |
|
de Saint Maurice |
DG RELEX/K |
Moricca |
DG ADMIN/B.1 |
|
Rosin |
DG RELEX/K.3 |
Bertrand |
DG BUDG/A.5 |
|
de Rossi DG |
RELEX/K.7 |
Bioul |
Service médical |
______________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 04.03.1968, p. 1.
(2) JO L 8 du 12.01.2005, p. 1.
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