>> de | en | fr  N° 59-2006 / 21.12.2006
 

DECISION DE L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION RELATIVE A L'APPLICATION DES CRITERES D'ADMISSION POUR LA PROCEDURE D'ATTESTATION, EXERCICE 2006

Les candidats à la procédure d'attestation seront admis s'ils remplissent chacun des quatre critères basés sur le niveau de formation, l'ancienneté, le potentiel d'assumer des fonctions de niveau "Assistant administratif" et le niveau des prestations. Ces critères sont précisés à l’article 5, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 29 novembre 2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation(1).

L’autorité investie du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN, doit arrêter les règles détaillées relatives à l'application des critères mentionnés ci-dessus après consultation du Comité paritaire pour l’exercice d’attestation, comme stipulé à l'article 4 de la même décision de la Commission.

Les règles détaillées relatives à l'application des critères d'admission pour l’exercice d’attestation 2006 sont celles figurant en annexe. Le comité paritaire pour la procédure d’attestation a été consulté lors de sa réunion du 8 décembre 2006.

Bruxelles, le 14 décembre 2006

Irène Souka
Directeur Personnel et carrière
Direction générale « Personnel et administration »

REGLES DETAILLEES RELATIVES A L'APPLICATION DES CRITERES D'ADMISSION POUR LA PROCEDURE D'ATTESTATION, EXERCICE 2006

Pour figurer sur la liste définitive des candidats admis à la procédure d'attestation, exercice 2006, les candidats devront remplir chacun des quatre critères d'admission, sur base des règles précisées ci-dessous.

  1. ANCIENNETE DANS LE PARCOURS DE CARRIERE C OU D
     
    • Pour l’application de ce critère, l’ancienneté acquise dans la catégorie C* ou D* ou dans une catégorie supérieure, en tant que fonctionnaire ou agent temporaire, sera prise en compte.
       
    • L’ancienneté en tant qu’agent temporaire sera prise en compte même en cas d'interruption entre les périodes d’activité accomplies en tant qu’agent temporaire et fonctionnaire.
       
    • Les périodes prestées en tant que détaché dans l'intérêt du service ou détaché sur demande (dans une autre institution européenne, dans une agence communautaire ou exécutive, dans un organisme à vocation communautaire) sont prises en compte.
       
    • Les périodes de congé de convenance personnelle (CCP) ne seront pas prises en compte.
       
    • L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le fonctionnaire à la date du 16 janvier 2007.
       
  2. NIVEAUX DE FORMATION ET COMPENSATION
     
    • Le niveau de formation doit être au moins égal à "un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme" (cycle supérieur non universitaire ou cycle universitaire court d'une durée légale de 2 ans minimum) tel que requis à l’article 5, paragraphe 3, point a), alinéa i) du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions AST.
       
    • Un niveau de formation inférieur peut néanmoins être compensé par des années d’expérience professionnelle au sein des Institutions (sous un statut même autre que fonctionnaire ou agent temporaire) ou en dehors des Institutions. La compensation des niveaux de formation se fera selon l’approche résumée ci-dessous :
       
      NIVEAUX DE FORMATION
      Niveau du diplôme le plus élevé
      Ancienneté minimale
      C*/D*
      Expérience professionnelle supplémentaire
      a) Enseignement de niveau primaire

      5 ans

      9 ans
      b) Enseignement de niveau secondaire ne donnant pas accès à l'enseignement supérieur 5 ans
      c) Enseignement de niveau secondaire donnant accès à l'enseignement supérieur 2 ans
      d) Enseignement de niveau supérieur (cycle supérieur non universitaire ou cycle universitaire court d'une durée légale de 2 ans minimum)

      0

      e) Enseignement de niveau universitaire d'une durée légale de 3 ans au moins
      f) Enseignement de niveau universitaire d'une durée légale de 4 ans au moins
      g) Enseignement de niveau universitaire de 3ème cycle

    • Seules les études pour lesquelles un diplôme – reconnu par l'Etat membre ou le pays tiers dans lequel il a été délivré – a été obtenu seront prises en compte.
       
    • Une liste indicative et non exhaustive des diplômes par niveau de formation sera portée à la connaissance du personnel
       
  3. LE POTENTIEL
     
    • Le potentiel d'assumer des fonctions de niveau "Assistant administratif" devra avoir été positivement évalué dans le cadre de l'exercice d'évaluation portant sur l'année 2005.
       
    • Seuls les rapports d'évolution de carrière (REC) relatifs à l'année 2005 et couvrant au minimum 6 mois seront pris en compte dans le cadre de ce critère d'admission.
       
  4. NIVEAU DES PRESTATIONS
     
    • Les candidats à l'attestation 2006 ne seront pas admis à la procédure si, dans leur REC annuel couvrant l'année 2005, ils ont été considérés comme étant en situation d'inadéquation ou d'insuffisance professionnelle.
       
    • L'insuffisance professionnelle se caractérise par une note de mérite inférieure ou égale à 9,5 points selon la décision de la Commission C(2004) 1597 du 28/4/04 relative au maintien du niveau des prestations.
       
    • L'inadéquation professionnelle se caractérise par une mention "insuffisant" ou "faible" dans une des 3 rubriques du REC.
       
  5. DISPOSITIONS DIVERSES

    5.1. Vérification des données déclarées dans l'acte de candidature
     
    • La DG ADMIN vérifiera systématiquement les données déclarées dans l'acte de candidature de tout candidat repris sur la liste mentionnée à l'article 5, paragraphe 4, après la publication de ladite liste et au plus tard au moment du traitement de la demande d'attestation du candidat admis.
       
    • En cas de non-conformité entre les données déclarées et les documents contenus dans le dossier personnel du candidat, le bénéfice de l'attestation ne pourra être accordé.

    5.2. Module de formations spécifiques
     

    • Le contenu du module de formations spécifiques mentionné à l'article 6, paragraphe 2, sera communiqué aux candidats au moment de la publication de la liste définitive des candidats admis à la procédure d'attestation 2006.

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Footnotes

(1) Décision C(2006) 5788 du 29 novembre 2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation.

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   Auteur: ADMIN A6