CERTIFICATION, EXERCICE 2006 - MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE
L'exercice de certification 2006 sera mis en œuvre sur les mêmes
bases que l'exercice précédent et selon les modalités définies par les
deux décisions suivantes de l'Autorité investie du pouvoir de nomination
(AIPN):
- Décision relative au nombre de fonctionnaires autorisés à suivre
le programme de formation, qui fixe le nombre à 110;
- Décision relative au contenu, à la valeur et à la pondération
des critères de classement. Ce classement des fonctionnaires
présélectionnés sera établi, selon un ordre de priorité, à partir
des critères suivants :
- a) l’expérience professionnelle acquise au sein des
institutions et le niveau de formation professionnelle dans des
domaines pour lesquels la Commission a identifié des besoins
particuliers ;
- b) les notes de mérite figurant dans les derniers rapports
annuels d’évolution de carrière.
Pour le détail des critères de classement pour cet exercice,
voir annexe 1.
DECISION RELATIVE AU NOMBRE DE FONCTIONNAIRES
AUTORISES A SUIVRE LE PROGRAMME DE FORMATION
L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 22 juin 2005 relative
aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut(1)
précise que l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine
chaque année, après consultation du comité paritaire pour la procédure
de certification, le nombre de fonctionnaires qui seront autorisés à
suivre le programme de formation obligatoire mentionné à l'article 45
bis, paragraphe 1, du statut.
Au titre de l'exercice de certification 2006, le nombre de
fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation est fixé à
110.
Le comité paritaire pour la procédure de certification a été consulté le
25 janvier 2007.
Bruxelles, le 2 février 2007
Roland Schenkel
Directeur général du
Centre Commun de Recherche |
Irène Souka
Directeur Personnel et carrière
Direction générale « Personnel et
administration » |
DECISION RELATIVE AU CONTENU, A LA VALEUR ET A LA
PONDERATION DES CRITERES DE CLASSEMENT
L’article 4, paragraphe 3, de la décision du 22 juin 2005 relative
aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut(1)
– ci-après dénommées DGE – précise que, suite à la phase de
présélection, l’autorité investie du pouvoir de nomination – ci-après
dénommée AIPN – établit un classement des fonctionnaires
présélectionnés, selon un ordre de priorités, à partir des critères
suivants :
- l’expérience professionnelle acquise au sein des institutions et
le niveau de formation professionnelle dans des domaines pour
lesquels la Commission a identifié des besoins particuliers ;
- les notes de mérite figurant dans les derniers rapports annuels
d’évolution de carrière.
Le contenu précis, la valeur des critères précités et leur
pondération sont décidés par l’AIPN, avant la publication de l’appel à
candidatures et après avis du comité paritaire pour la procédure de
certification.
Le détail des critères de classement pour l’exercice d’attestation 2006
sont ceux figurant en annexe 1.
Le comité paritaire pour la procédure de certification a rendu son avis
le 25 janvier 2007.
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Bruxelles, le 2 février
2007 |
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Irène Souka
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Directeur Personnel et carrière |
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Direction générale « Personnel et administration »
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Annexe 1
DETAILS DES CRITERES DE CLASSEMENT RELATIFS A
L'EXERCICE DE CERTIFICATION 2006
- DEFINITION DES CRITERES
1.1. Expérience professionnelle et niveau de formation dans des
domaines pour lesquels la Commission a identifié des besoins
prioritaires
1.1.1. Domaines retenus pour l'exercice de certification 2006
Les domaines et fonctions dans lesquels la Commission a identifié
des besoins prioritaires sont repris ci-dessous :
- Politique de communication externe.
- Budget, finance et contrats.
- Gestion de programmes et de projets.
- Respect du droit communautaire et traitement des infractions.
- Audit.
- Gestion des ressources humaines.
- Technologies de l'information.
Les fonctions correspondant à chacun des domaines sont reprises en
annexe 2.
1.1.2. Définition de l’expérience professionnelle
Des points seront attribués aux fonctionnaires qui disposent d’une
expérience professionnelle acquise au sein des Institutions au cours
des 10 dernières années, dans les domaines repris ci-dessus, selon
les modalités suivantes :
- 2 points sont attribués par année complète d’expérience
professionnelle acquise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2006 ; si l’expérience professionnelle acquise ne correspond pas à
une année complète, 2/12ième de point est attribué par mois complet.
- 1,25 point est attribué par année complète d’expérience
professionnelle acquise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre
2000 ; si l’expérience professionnelle acquise ne correspond pas à
une année complète, 1,25/12ième de point est attribué par mois
complet.
- Seule l’expérience professionnelle acquise en tant que
fonctionnaire ou agent temporaire dans la catégorie ex-B* ou
supérieure sera prise en compte.
1.1.3. Niveau de formation
3 points supplémentaires seront attribués aux fonctionnaires qui
sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’un titre de
l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de niveau équivalent obtenu
dans le cadre de la formation professionnelle, se rapportant à l’un
des domaines repris ci-dessus.
1.1.4. Modalités pratiques
Dans leur acte de candidature, les fonctionnaires devront choisir un
des domaines repris ci-dessus. En ce qui concerne l’expérience professionnelle, les fonctionnaires
devront indiquer, dans leur acte de candidature, pour chaque
domaine:
- les périodes pendant lesquelles ils ont exercé des fonctions dans
ce domaine.
- la Direction générale et l’Unité au sein de laquelle ils ont
exercé cette fonction.
S’agissant de la formation, les fonctionnaires devront préciser la
nature du diplôme ayant un lien avec l’un des domaines décrits au
point 1.1.1, l’organisme qui l’a délivré et la date d’obtention. Ils
devront compléter, si nécessaire, leur dossier personnel par
l’original du diplôme ou une copie certifiée conforme.
1.2. Notes de mérite
- Une moyenne des notes de mérite figurant dans les quatre derniers
rapports annuels d’évolution de carrière est calculée.
- Les notes de mérite sont prises en compte, sans application de
prorata.
- ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES AUTORISES A
PARTICIPER AU PROGRAMME DE FORMATION
2.1. Classement des fonctionnaires présélectionnés Les fonctionnaires présélectionnés sont classés selon un ordre de
priorité établi sur la base des critères prévus au point 1. Pour l’expérience professionnelle acquise entre le 1er janvier 2001
et le 31 décembre 2006, les candidats dont le nom sera repris dans
le projet de liste des fonctionnaires autorisés à participer au
programme de formation (voir article 4(4), 1er paragraphe des DGE)
seront invités à fournir des attestations signées par le chef de
l’unité Ressources humaines du service où ils ont acquis cette
expérience, certifiant l’exactitude des informations déclarées.
2.2. Liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de
formation
La liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de
formation sera constituée de :
- 15 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
politique de communication externe » ;
- 15 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
respect du droit communautaire et traitement des infractions » ;
- 15 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
budget, finance et contrat » ;
- 20 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
gestion de programmes et de projets » ;
- 15 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
audit » ;
- 15 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
gestion des ressources humaines » ;
- 15 fonctionnaires les mieux classés ayant choisi le domaine «
technologies de l'information ».
2.3. Départage des ex-aequo
Si pour un des domaines, compte tenu du nombre de postes offerts, il
est nécessaire de départager des fonctionnaires ayant obtenu un
total de points identique, les critères utilisés pour effectuer ce
départage sont les suivants :
- en premier lieu, l’ancienneté dans la catégorie ex-B* ;
- et, à ancienneté égale, l’égalité des chances.
S’agissant de l’ancienneté acquise dans la catégorie ex-B*, les
années prises en compte sont celles accomplies en tant que
fonctionnaire ou agent temporaire.
Annexe 2
LISTE DES FONCTIONS PAR DOMAINE
________________________ Footnotes
(1) Décision C(2005) 1940 du
22.06.2005 relative aux dispositions générales d’exécution de
l’article 45 bis du statut.
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