>> de | en | fr  N° 18-2008 / 08.04.2008
 

DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION

Bruxelles, le 25 février 2008
ADMIN B1 (2008) D 4428

Objet: Adaptation actuarielle des droits acquis comme agent temporaire
(Article 28 de l'annexe XIII du statut)

 Lors de sa 251ème réunion, tenue le 14 février 2008, le Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 253/08, qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mars 2008.

Claude CHENE

Annexe: Conclusion 253/08
 

Annexe

Luxembourg, le 15 février 2008

CONCLUSION 253/08
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 251ème REUNION DU 14 FEVRIER 2008

Objet: Adaptation actuarielle des droits acquis comme agent temporaire
(Article 28 de l'annexe XIII du statut)
  1. L'article 28 de l'annexe XIII du statut dispose qu'un agent temporaire, dont le contrat était en cours au 1er mai 2004 et qui a été nommé fonctionnaire après cette date, a droit, au moment de son départ à la retraite, a une adaptation actuarielle des droits à pension acquis comme agent temporaire prenant en compte la modification de l'âge de sa pension au sens de l'article 77 du statut.
     
  2. L'article 22, paragraphe 1, de l'annexe XIII fixe l'âge à partir duquel le fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004 a droit à une pension d'ancienneté.
     
  3. L'article 1, paragraphe 1, de l'annexe du Régime applicable aux autres agents dispose que les dispositions de l'annexe XIII du statut s'appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004.
     
  4.  A la lecture des dispositions précitées et sur la base de l'étude faite par l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT), le tableau repris à la présente conclusion fixe l'adaptation actuarielle à faire, en vertu de l'article 28 de l'annexe XIII, selon l'âge de l'agent au 1er mai 2004.

CONCLUSION

L'adaptation actuarielle des droits à pension prévue à l'article 28 de l'annexe XIII du statut est faite par application du facteur correspondant à l'âge de l'agent au 1er mai 2004 selon le tableau suivant :
 

Age au 01.05.2004 Âge de pension Coefficient Art28XIII
>=50 60y 1.178
49 60y 2m 1.168
48 60y 4m 1.158
47 60y 6m 1.149
46 60y 8m 1.139
45 60y 10m 1.130
44 61y 1.121
43 61y 2m 1.111
42 61y 4m 1.101
41 61y 6m 1.091
40 61y 8m 1.082
39 61y 10m 1.072
38 61y 11m 1.068
37 62y 1.063
36 62y 1m 1.058
35 62y 2m 1.052
34 62y 4m 1.042
33 62y 5m 1.036
32 62y 6m 1.031
31 62y 7m 1.026
30 62y 8m 1.021
<=29 63y 1.000

La présente conclusion est applicable à partir du 1er mars 2008.

Par le Collège des Chefs d’Administration

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   Auteur: PMO