PROCEDURE D'ATTESTATION, EXERCICE 2008:
Critères d'admission
La procédure d'attestation permet aux fonctionnaires du groupe de fonctions
des Assistants (ci-après dénommé groupe de fonctions AST), actuellement dans
le parcours de carrière C (AST1-7) et D (AST1-5), d'accéder au parcours de carrière
sans restriction et donc de bénéficier de perspectives de carrière pouvant leur
permettre d'atteindre des grades jusque AST11. Cette procédure est instaurée
par l’article 10 paragraphe 3 de l’annexe XIII du statut.
Les candidats à la procédure d'attestation seront admis s'ils remplissent chacun
des quatre critères basés sur l'ancienneté, le niveau de formation (y inclus
les années d'expérience professionnelle pouvant compenser un niveau de formation
inférieur au minimum requis), le potentiel d'assumer des fonctions de niveau
"Assistant administratif" et le niveau des prestations. Ces critères sont précisés
à l’article 5, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 29 novembre
2006 (IA 55-2007) relative aux modalités
de mise en œuvre de la procédure d’attestation.
(1)
Les règles détaillées relatives à l'application des critères d'admission pour
l’exercice d’attestation 2008 ont été arrêtées le 25 septembre 2008 par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN, comme stipulé à l'article
4 de la décision de la Commission citée ci-dessus. Le comité paritaire pour
la procédure d’attestation a été consulté le 19 septembre 2008.
Annexe
PROCEDURE D'ATTESTATION, EXERCICE 2008:
Règles détaillées relatives à l'application des critères d'admission
Pour figurer sur la liste définitive des candidats admis à la procédure d'attestation,
exercice 2008, les candidats devront remplir chacun des quatre critères d'admission,
sur base des règles précisées ci-dessous.
- ANCIENNETE DANS LE PARCOURS DE CARRIERE C OU D
- Pour l’application de ce critère, l’ancienneté acquise dans le parcours
de carrière C, D ou supérieur, en tant que fonctionnaire ou agent temporaire,
sera prise en compte.
- L’ancienneté en tant qu’agent temporaire sera prise en compte même en
cas d'interruption entre les périodes d’activité accomplies en tant qu’agent
temporaire et fonctionnaire.
- Les périodes prestées en tant que détaché dans l'intérêt du service
ou détaché sur demande (dans une autre institution européenne, dans une
agence communautaire ou exécutive, dans un organisme à vocation communautaire)
sont prises en compte.
- Les périodes de congé de convenance personnelle (CCP) ne seront pas
prises en compte.
- L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le fonctionnaire
à la date du 16 janvier 2009.
- NIVEAUX DE FORMATION ET COMPENSATION
- Le niveau de formation doit être au moins égal à "un niveau d'enseignement
supérieur sanctionné par un diplôme" (cycle supérieur non universitaire
ou cycle universitaire court d'une durée légale de 2 ans minimum) tel que
requis à l’article 5, paragraphe 3, point a), alinéa i) du statut, pour
être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions AST.
- Un niveau de formation inférieur peut néanmoins être compensé par des
années d’expérience professionnelle au sein des Institutions (sous un statut
même autre que fonctionnaire ou agent temporaire) ou en dehors des Institutions.
La compensation des niveaux de formation se fera selon l’approche résumée
ci-dessous :
NIVEAUX DE FORMATION
Niveau du diplôme académique le plus élevé |
Ancienneté minimale
C/D |
Expérience professionnelle
supplémentaire |
a) Enseignement de niveau primaire |
5 ans |
9 ans |
b) Enseignement de niveau secondaire ne donnant pas
accès à l'enseignement supérieur |
5 ans |
c) Enseignement de niveau secondaire donnant accès
à l'enseignement supérieur |
2 ans |
d) Enseignement de niveau supérieur (cycle supérieur
non universitaire ou cycle universitaire court d'une durée légale de 2
ans minimum) |
0 |
e) Enseignement de niveau universitaire d'une durée
légale de 3 ans au moins |
f) Enseignement de niveau universitaire d'une durée
légale de 4 ans au moins |
g) Enseignement de niveau universitaire - 3ème cycle |
- Seules les études attestées par un titre/diplôme – reconnu par l'Etat
membre ou le pays tiers dans lequel il a été délivré – obtenu par le candidat
seront prises en compte.
- Une liste indicative et non exhaustive des diplômes par niveau de formation
sera portée à la connaissance du personnel.
- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: LE POTENTIEL D'ASSUMER DES FONCTIONS DE NIVEAU
"ASSISTANT ADMINISTRATIF"
- Seuls les candidats dont la démonstration du potentiel d'assumer des
fonctions et/ou tâches de niveau "Assistant administratif" sera positivement
évaluée pourront être admis à l'exercice d'attestation 2008.
- Dans son acte de candidature à l'attestation, le candidat déclarera
à quelle(s) occasion(s) il pense avoir démontré ce potentiel entre le 1er
septembre 2005 et le 31 août 2008.
- Sur cette base et après consultation de l'évaluateur du candidat, le
validateur du candidat évaluera favorablement ou défavorablement la démonstration
par le candidat de son potentiel d'assumer des fonctions et/ou tâches de
niveau "Assistant administratif".
- Le validateur et l'évaluateur en charge de l'évaluation seront déterminés
en fonction de l'affectation du candidat le jour de la signature de son
acte de candidature à l'attestation.
- NIVEAU DES PRESTATIONS
- Les candidats à l'attestation 2008 ne seront pas admis à la procédure
si, dans leur REC annuel couvrant l'année 2007, ils ont été considérés comme
étant en situation d'insuffisance ou d'inadéquation professionnelle.
- L'insuffisance professionnelle se caractérise par une note de mérite
inférieure ou égale à 9,5 points selon la décision de la Commission C(2004)
1597 du 28/4/04 relative au maintien du niveau des prestations.
- L'inadéquation professionnelle se caractérise par une mention "insuffisant"
ou "faible" dans une des 3 rubriques du REC.
- DISPOSITIONS DIVERSES
5.1. Vérification des données déclarées dans l'acte de candidature
- La DG ADMIN vérifiera systématiquement les données relatives aux points
1 et 2 ci-dessus déclarées dans l'acte de candidature de tout candidat repris
sur la liste mentionnée à l'article 5, paragraphe 4 de la décision de la
Commission du 29 novembre 2006, après la publication de ladite liste et
au plus tard au moment du traitement de la demande d'attestation du candidat
admis.
- En cas de non-conformité entre les données déclarées et les documents
contenus dans le dossier personnel du candidat, le bénéfice de l'attestation
ne pourra être accordé.
Ce contrôle systématique ne permettra en aucun cas d'ajouter une information
ou une expérience professionnelle que le candidat aurait omis de mentionner.
5.2. Module de formations spécifiques
- Le contenu du module de formations spécifiques mentionné à l'article
6, paragraphe 2, sera communiqué aux candidats au moment de la publication
de la liste définitive des candidats admis à la procédure d'attestation
2008.
_____________________
Footnotes
(1) Décision C(2006) 5788 du 29
novembre 2006 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure
d’attestation.
|