>> de | en | fr  N° 56-2008 / 19.12.2008
 

TRANSFERT DE DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES DES REGIMES GENERAUX BRITANNIQUE ET IRLANDAIS - REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DELAIS STATUTAIRES

Cette information administrative concerne les membres du personnel qui ont acquis des droits à pension auprès des régimes généraux britannique et irlandais, administrés respectivement par le Department for Work and Pensions (DWP) et le Department of Social and Family Affairs (DSFA). A cause de circonstances particulières, une réouverture exceptionnelle des délais statutaires pour le transfert de ces droits vers le régime de pensions des Institutions des Communautés européennes (RPCE)(1) a été accordée aux personnes concernés.

REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DELAIS STATUTAIRES

En vue de transférer les droits à pension vers le RPCE, la demande de transfert doit être introduite au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période nécessaire(2) à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du Statut. Si cette période n'a pas expiré au moment où le fonctionnaire/l'agent a atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du Statut, la demande doit être introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle il atteint cet âge.

Une demande doit être introduite dans ces délais même en l'absence d'accord sur un cadre adéquat avec le(s) régime(s) de pension concerné(s) pour la réalisation du transfert. La méthode de calcul des annuités à reconnaître à la suite d'un transfert justifie(3) pleinement cette mesure.

Or, depuis l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande en 1973, le DWP et le DSFA refusaient systématiquement d'exécuter les transferts pourtant explicitement prévus par le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ces transferts ont néanmoins été rendus possibles par le DWP, depuis juin 2007 et le seront dans les prochains mois pour ce qui concerne le DSFA. L'Administration a estimé devoir prendre en compte les conséquences qui pouvaient résulter de cette situation et plus particulièrement des délais manifestement et anormalement longs qu'avait nécessité la mise en œuvre des dispositions statutaires par ces deux régimes.

Ainsi, les fonctionnaires, agents temporaires et contractuels qui n'ont pas formulé, dans les délais statutaires, une demande de transfert concernant des droits acquis auprès du DWP ou du DSFA, peuvent encore, et à titre tout à fait exceptionnel, introduire une demande à cette fin.
 

La demande doit être introduite

PAR ÉCRIT, auprès du service compétent (voir ci-dessous),

AU PLUS TARD DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS À COMPTER DE LA DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION

au moyen d'un des formulaires prévus à cet effet, disponibles sur l'intranet à l'adresse suivante :

http://www.cc.cec/pers_admin/pension/transf/in_fr.html#formu
 

Les demandes qui n'auront pas été introduites avant l'expiration de cette échéance ne pourront pas être prises en compte. Seule la date d'accusé de réception, par le service compétent, du pli recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès du service compétent fera foi.

Il faut entendre par "service compétent",

  • le PMO-4 – secteur transferts" – GUIM 6/32, pour ce qui concerne le personnel de la Commission, quel que soit le lieu d'affectation ;
     
  • l'unité "ressources humaines" de l'agence dont le membre du personnel relève, dans les autres cas.

GENERALITÉS SUR LE TRANSFERT DES DROITS A PENSION (4)

La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'ayant droit ne devra prendre une décision définitive sur le transfert ou le retrait de sa demande que lorsqu'il sera en possession de la proposition de l'administration communautaire concernant le nombre d'annuités à prendre en compte dans le RPCE.

Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :

  • Dès lors que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la proposition de l'administration communautaire quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus retirer sa demande.
     
  • La reconnaissance des annuités acquises par transfert ne peut avoir pour effet de porter la pension totale, à charge des Communautés, au-delà du montant maximum fixé par le régime statutaire des pensions, c'est-à-dire 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire/l'agent a été classé pendant au moins un an(5) ). Etant donné que le RPCE se fonde sur le principe de la solidarité, le statut ne prévoit aucune compensation financière en cas de dépassement de ce plafond.

Autres informations utiles :

http://www.cc.cec/statut/ann147.htm

http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04060_fr.html

http://www.cc.cec/pers_admin/pension/transf/index_fr.html

CONTACT :

Pour toute question d’information générale liée aux transferts de droits à pension:

PMO Contact (service d'accueil et d'information du PMO)

E-mail : pmo-contact@ec.europa.eu

Tél : 97777


_____________________
Footnotes

(1) Application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

(2) Article 5, paragraphe des Dispositions générales d'exécution (DGE) des articles 11 et 12, de l'annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiées aux Informations Administratives n° 60 du 9 juin 2004.

(3) Article 7, notamment au paragraphe 2, alinéa 2 des DGE

(4) Application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

(5) Cf. article 77, alinéa 2 du statut

top

   Auteur: PMO