TRANSFERT DE DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES DES REGIMES
GENERAUX BRITANNIQUE ET IRLANDAIS - REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES
DELAIS STATUTAIRES
Cette information administrative concerne les membres du personnel
qui ont acquis des droits à pension auprès des régimes généraux
britannique et irlandais, administrés respectivement par le Department
for Work and Pensions (DWP) et le Department of Social and Family
Affairs (DSFA). A cause de circonstances particulières, une réouverture
exceptionnelle des délais statutaires pour le transfert de ces droits
vers le régime de pensions des Institutions des Communautés européennes
(RPCE)(1) a été accordée
aux personnes concernés.
REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DELAIS STATUTAIRES
En vue de transférer les droits à pension vers le RPCE, la demande de
transfert doit être introduite au plus tard dans un délai de six mois à
compter de l'expiration de la période nécessaire(2)
à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du Statut. Si cette période
n'a pas expiré au moment où le fonctionnaire/l'agent a atteint l'âge de
la pension au sens de l'article 77 du Statut, la demande doit être
introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle il atteint cet
âge.
Une demande doit être introduite dans ces délais même en l'absence
d'accord sur un cadre adéquat avec le(s) régime(s) de pension
concerné(s) pour la réalisation du transfert. La méthode de calcul des
annuités à reconnaître à la suite d'un transfert justifie(3)
pleinement cette mesure.
Or, depuis l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande en 1973, le DWP et
le DSFA refusaient systématiquement d'exécuter les transferts pourtant
explicitement prévus par le Statut des fonctionnaires des Communautés
européennes.
Ces transferts ont néanmoins été rendus possibles par le DWP, depuis
juin 2007 et le seront dans les prochains mois pour ce qui concerne le
DSFA. L'Administration a estimé devoir prendre en compte les
conséquences qui pouvaient résulter de cette situation et plus
particulièrement des délais manifestement et anormalement longs qu'avait
nécessité la mise en œuvre des dispositions statutaires par ces deux
régimes.
Ainsi, les fonctionnaires, agents temporaires et contractuels qui
n'ont pas formulé, dans les délais statutaires, une demande de transfert
concernant des droits acquis auprès du DWP ou du DSFA, peuvent encore,
et à titre tout à fait exceptionnel, introduire une demande à
cette fin.
La demande doit être
introduite
PAR ÉCRIT, auprès du service compétent (voir
ci-dessous),
AU PLUS TARD DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS À COMPTER DE LA
DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION
au moyen d'un des formulaires prévus à cet effet,
disponibles sur l'intranet à l'adresse suivante :
http://www.cc.cec/pers_admin/pension/transf/in_fr.html#formu
|
Les demandes qui n'auront pas été introduites avant l'expiration de
cette échéance ne pourront pas être prises en compte. Seule la date
d'accusé de réception, par le service compétent, du pli recommandé ou, à
défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès du service
compétent fera foi.
Il faut entendre par "service compétent",
- le PMO-4 – secteur transferts" – GUIM 6/32, pour ce qui concerne
le personnel de la Commission, quel que soit le lieu d'affectation ;
- l'unité "ressources humaines" de l'agence dont le membre du
personnel relève, dans les autres cas.
GENERALITÉS SUR LE TRANSFERT DES DROITS A PENSION
(4)
La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore
contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'ayant droit ne
devra prendre une décision définitive sur le transfert ou le retrait de
sa demande que lorsqu'il sera en possession de la proposition de
l'administration communautaire concernant le nombre d'annuités à prendre
en compte dans le RPCE.
Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à
l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :
- Dès lors que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la
proposition de l'administration communautaire quant au nombre
d'années de service à créditer, il ne peut plus retirer sa demande.
- La reconnaissance des annuités acquises par transfert ne peut
avoir pour effet de porter la pension totale, à charge des
Communautés, au-delà du montant maximum fixé par le régime
statutaire des pensions, c'est-à-dire 70 % du dernier traitement de
base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire/l'agent
a été classé pendant au moins un an(5)
). Etant donné que le RPCE se fonde sur le principe de la
solidarité, le statut ne prévoit aucune compensation financière en
cas de dépassement de ce plafond.
Autres informations utiles :
http://www.cc.cec/statut/ann147.htm
http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04060_fr.html
http://www.cc.cec/pers_admin/pension/transf/index_fr.html
CONTACT :
Pour toute question d’information générale liée aux transferts de droits
à pension:
PMO Contact (service d'accueil et d'information du PMO)
E-mail : pmo-contact@ec.europa.eu
Tél : 97777
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Footnotes
(1) Application de l'article 11,
paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut
(2) Article 5, paragraphe des Dispositions
générales d'exécution (DGE) des articles 11 et 12, de l'annexe VIII du
statut relatifs au transfert de droits à pension, publiées aux
Informations Administratives n° 60 du 9 juin 2004.
(3) Article 7, notamment au paragraphe 2,
alinéa 2 des DGE
(4) Application de l'article 11, paragraphes
2 et 3 de l'annexe VIII du statut
(5) Cf. article 77, alinéa 2 du statut |