Informations Administratives 15.02.1999 | Spécial INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES |
Sommaire |
1. Transfert du forfait de rachat des droits a pension acquis aupres de l'A.B.V. vers le régime de pension communautaire en application de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du Statut. Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du régime applicable aux agents (R.A.A.) qui ont acquis des droits à pension auprès de l'A.B.V. que le transfert du forfait de rachat de ces droits à pension vers le régime de pension communautaire est désormais possibleLes fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. qui entrent au service des Communautés et qui ont acquis des droits à pension auprès de l'A.B.V. peuvent demander, par écrit, le transfert du forfait de rachat de ces droits à pension vers le régime de pension communautaire auprès de l'Institution dont ils relèvent. Selon les dispositions générales d'exécution de l'article 11.2 de l'annexe VIII du Statut qui ont été publiées dans les informations administratives n° 789 du 16.04.1993, la demande doit être introduite par écrit, à l'aide du formulaire annexé à la présente publication (annexe 1), auprès de l'Institution communautaire dont ils dépendent :
2. Transfert des droits a pension acquis auprès du regime de pension communautaire vers le regime de pension de l'Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (A.B.V.) en application de l'article 11 paragraphe 1 de l'annexe VII Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. qui cessent leurs fonctions auprès des Communautés et qui ont acquis des droits à pension auprès du régime communautaire, qu'ils ont la possibilité de transférer ces droits à pension vers le régime de pension de l'A.B.V. auprès duquel ils deviennent assujettis.Selon l'accord conclu avec l'A.B.V. en matière de transfert de droits à pension, la demande doit être introduite, par écrit dans un délai maximal de six mois à compter de la date de cessation des fonctions auprès des Communautés européennes. Au-delà de ce délai, il ne peut être donné suite à une telle demande, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette dernière est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé. 3. Mesures transitoires A. Pour :qui sont donc déjà en service auprès d'une Institution communautaire au moment de la présente publication ou la demande doit être introduite, par écrit auprès de l'administration communautaire B. Les agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. se trouvant déjà au service des Communautés avant la date de la présente publication et ne remplissant pas encore les conditions statutaires ouvrant droit à une pension d'ancienneté communautaire (cf. art. 77 du Statut) C. La demande doit être enregistrée auprès de l'administration communautaire avant l'expiration des délais susmentionnés. Les demandes parvenues à l'administration après l'expiration de ces délais ne seront pas prises en considération, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette demande est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé. D. En cas de décès des fonctionnaires et agents avant la date de la présente publication ou dans les six mois qui suivent celle-ci, leurs ayants droit à pension de survie peuvent bénéficier des mêmes mesures transitoires. 4. Remarques générales Transfert en application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du StatutA. L'introduction de la demande n'entraîne nullement une obligation de transférer les droits à pension à ce stade. La décision finale appartient à l'intéressé lors de la réception, de la part de l'administration communautaire, de la proposition de bonification d'annuités pensionnables auxquelles le transfert peut donner droit. B. Avant d'introduire une demande de transfert de leurs droits à pension, l'attention des intéressés est attirée sur les points suivants :
Le transfert entraîne la perte des droits à pension acquis au titre des périodes transférées et qui auraient pu être ouverts auprès du régime de pension de l'A.B.V., Transfert en application de l'article 11, paragraphe 1 de l'annexe VIII du Statut. Le transfert de la valeur actuarielle entraîne la prescription rétroactive des droits à pension auprès de la Communauté. Les éventuelles prestations de pension déjà perçues doivent être remboursées à l'administration communautaire. Cela ne s'applique toutefois pas aux pensions d'invalidité temporaire, lorsque le fonctionnaire est réintégré par la suite. | |
Sommaire | |
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration Unité ateliers de reproduction |