Informations Administratives
15.02.1999
Spécial
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

PARTIE II: TRANSFERT DU FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION A PARTIR ET VERS L'ARBEITSGEMEINSCHAFT BERUFSSTANDISCHER VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN e.V. (A.B.V.)


1. Transfert du forfait de rachat des droits a pension acquis aupres de l'A.B.V. vers le régime de pension communautaire en application de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du Statut.

Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du régime applicable aux agents (R.A.A.) qui ont acquis des droits à pension auprès de l'A.B.V. que le transfert du forfait de rachat de ces droits à pension vers le régime de pension communautaire est désormais possible

Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. qui entrent au service des Communautés et qui ont acquis des droits à pension auprès de l'A.B.V. peuvent demander, par écrit, le transfert du forfait de rachat de ces droits à pension vers le régime de pension communautaire auprès de l'Institution dont ils relèvent. Selon les dispositions générales d'exécution de l'article 11.2 de l'annexe VIII du Statut qui ont été publiées dans les informations administratives n° 789 du 16.04.1993, la demande doit être introduite par écrit, à l'aide du formulaire annexé à la présente publication (annexe 1), auprès de l'Institution communautaire dont ils dépendent :


  1. Pour les fonctionnaires :

    Dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la titularisation ou de leur réintégration après une période de congé pour convenance personnelle ou de détachement (cf. art. 11.3 de l'annexe VIII du Statut).

  2. Pour les agents temporaires :

    Au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à la pension d'ancienneté communautaire (cf. article 77 du Statut).

Cette demande doit être enregistrée, auprès de l'administration communautaire, avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas. Au-delà de ce délai, il ne peut être donné suite à une telle demande, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette dernière est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.


2. Transfert des droits a pension acquis auprès du regime de pension communautaire vers le regime de pension de l'Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (A.B.V.) en application de l'article 11 paragraphe 1 de l'annexe VII

Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. qui cessent leurs fonctions auprès des Communautés et qui ont acquis des droits à pension auprès du régime communautaire, qu'ils ont la possibilité de transférer ces droits à pension vers le régime de pension de l'A.B.V. auprès duquel ils deviennent assujettis.

Selon l'accord conclu avec l'A.B.V. en matière de transfert de droits à pension, la demande doit être introduite, par écrit dans un délai maximal de six mois à compter de la date de cessation des fonctions auprès des Communautés européennes.

Au-delà de ce délai, il ne peut être donné suite à une telle demande, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette dernière est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

3. Mesures transitoires

A. Pour :

  • les fonctionnaires des Communautés européennes
  • les agents temporaires des Communautés européennes qui remplissent les conditions statutaires pour avoir droit à la pension d'ancienneté communautaire (cf. article 77 du Statut)
    qui sont donc déjà en service auprès d'une Institution communautaire au moment de la présente publication
  • les employés déjà assujettis auprès de l'A.B.V. au moment de la présente publication
    ou
  • pour les fonctionnaires et les agents temporaires des Communautés européennes et pour les assujettis auprès de l'A.B.V. déjà admis à une pension au moment de la présente publication

    QUI N'ONT PAS PU EXERCER LEUR DROIT AU TRANSFERT DE LEURS DROITS A PENSION AUPARAVANT, FAUTE D'ACCORD AVEC LE REGIME DE PENSION CONCERNE,

    la demande doit être introduite, par écrit auprès de l'administration communautaire

    DANS UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE LA DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION.

    B. Les agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. se trouvant déjà au service des Communautés avant la date de la présente publication et ne remplissant pas encore les conditions statutaires ouvrant droit à une pension d'ancienneté communautaire (cf. art. 77 du Statut)

    SONT TENUS DE DEPOSER LEUR DEMANDE AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS STATUTAIRES POUR AVOIR DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE COMMUNAUTAIRE

    C. La demande doit être enregistrée auprès de l'administration communautaire avant l'expiration des délais susmentionnés. Les demandes parvenues à l'administration après l'expiration de ces délais ne seront pas prises en considération, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette demande est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

    D. En cas de décès des fonctionnaires et agents avant la date de la présente publication ou dans les six mois qui suivent celle-ci, leurs ayants droit à pension de survie peuvent bénéficier des mêmes mesures transitoires.

    4. Remarques générales

    Transfert en application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du Statut

    A. L'introduction de la demande n'entraîne nullement une obligation de transférer les droits à pension à ce stade. La décision finale appartient à l'intéressé lors de la réception, de la part de l'administration communautaire, de la proposition de bonification d'annuités pensionnables auxquelles le transfert peut donner droit.

    B. Avant d'introduire une demande de transfert de leurs droits à pension, l'attention des intéressés est attirée sur les points suivants :


    1. Les dispositions statutaires actuellement en vigueur fixent le taux maximum de pension communautaire à 70 % du dernier traitement de base. Par conséquent, un éventuel transfert ne peut avoir pour effet de porter le taux de la pension au-delà de ce plafond.

    2. Un taux minimum de pension communautaire étant garanti aux veufs/veuves et aux orphelins, un éventuel transfert des droits à pension peut ne pas être intéressant et ces catégories de personnes sont invitées à contacter l'administration communautaire avant de prendre une décision quant au transfert des droits à pension.

    3. La bonification d'annuités communautaires résultant du transfert des droits à pension n'entre pas en compte pour le calcul des dix ans de service effectif nécessaires à l'ouverture du droit à une pension communautaire (art.77 du Statut).

    4. Seuls les droits à pension acquis antérieurement à l'entrée en service aux Communautés européennes peuvent faire l'objet d'un transfert, de même que ceux acquis éventuellement pendant les périodes de congés pour convenance personnelle ou de détachement.

    5. En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle est conjointement datée et signée par l'ensemble des ayants droit.

    6. L'intéressé ne peut retirer sa demande dès lors qu'il a accepté, par écrit, la proposition de l'administration quant à la bonification d'annuités communautaires.

    7. Si l'intéressé a perçu, de l'A.B.V., des prestations en nature ou en espèces (par exemple : cures, mesures de réadaptation, etc.), il doit rembourser leur contre-valeur lors du transfert ou leur contrevaleur sera déduite.

    8. Le transfert entraîne la prescription de tous les droits acquis auprès de l'A.B.V. au titre de toutes les périodes ouvrant droit à pension avant l'entrée au service des communautés européennes. Les droits à pension acquis après l'entrée au service des Communautés (par exemple : cotisations volontaires, congé parental, etc.) ne sont pas affectés.

    9. Le transfert du forfait de rachat est possible même lorsqu'une pension a déjà été perçue au titre de l'A.B.V.. Dans ce cas, le transfert entraîne la révocation rétroactive de la décision d'octroi de la pension adoptée par l'organisme d'assurance pensions et l'obligation de rembourser toutes les prestations perçues depuis le début de la pension.
    C. Avant de décider définitivement le transfert (après avoir reçu la proposition de l'administration), l'attention des intéressés est attirée sur le point suivant :

    Le transfert entraîne la perte des droits à pension acquis au titre des périodes transférées et qui auraient pu être ouverts auprès du régime de pension de l'A.B.V.,

    Transfert en application de l'article 11, paragraphe 1 de l'annexe VIII du Statut.

    Le transfert de la valeur actuarielle entraîne la prescription rétroactive des droits à pension auprès de la Communauté. Les éventuelles prestations de pension déjà perçues doivent être remboursées à l'administration communautaire. Cela ne s'applique toutefois pas aux pensions d'invalidité temporaire, lorsque le fonctionnaire est réintégré par la suite.

    ANTRAG AUF ÜBERTRAGUNG VON RUHEGEHALTSANSPRÜCHEN GEMÄSS



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    Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
    Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

    Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
    Unité ateliers de reproduction

    Page créée le 20/02/99 19:15:41, dernière modification le 21/02/99 21:34:18