>> de | en | fr | nl  N° 14-2006 / 03.03.2006
 

NOTE D’INFORMATION

Objet: Transfert de droits à pension acquis auprès de régimes belges
Changement de la législation belge

Par l’information administrative n° 58-2005, publiée le 19 juillet 2005, le personnel a été informé que le 23 juin 2005, le Vice président Kallas avait adressé une lettre au Représentant permanent de la Belgique auprès de l’UE afin d’attirer l’attention des Autorités belges sur la question relative aux demandes de transfert de droits à pension de la Belgique vers le régime communautaire introduites avant le 1er janvier 2002.

En effet, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2003, qui porte effet sur les demandes de transfert introduites auprès des institutions communautaires à partir du 1er janvier 2002, le transfert des droits à pension est désormais calculé sur la base du « forfait de rachat » des cotisations versées auprès des régimes nationaux belges.

Ladite information administrative indiquait que toute évolution importante du dossier ferait l’objet d’une communication au personnel.

Par lettre du 19 octobre 2005, adressée au Vice président Kallas, le Représentant permanent de la Belgique auprès de l’UE a fait connaître à la Commission la position du Ministre des pensions à propos de ce dossier.

Selon le Ministre des pensions, il est exact que le mode de calcul prévu par la loi du 10 février 2003 et celui prévu par la loi du 21 mai 1991, peuvent aboutir, respectivement, à un montant différent à transférer. Deux personnes qui ont effectué la même carrière en Belgique avant leur entrée en service à l’Union européenne peuvent dès lors se voir reconnaître un nombre différent d’annuités valorisées dans la pension communautaire si elles introduisent leur demande de transfert à des dates différentes.

Selon le Ministre des pensions, sur le plan des principes juridiques, cette différence de traitement ne constitue en aucune façon une discrimination portant atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où un traitement différent est appliqué à des situations qui ne sont pas identiques, la différenciation entre les catégories de situations étant opérée sur la base d’un critère objectif justifiable, à savoir la date d’introduction de la demande de transfert.

Répondant par lettre du 17 novembre 2005 au Représentant de la Belgique auprès de l’UE, le Vice président Kallas a pris acte de la position du Ministre des pensions.

Entre-temps, la Commission a répondu individuellement aux demandes et réclamations présentées par de nombreux fonctionnaires, anciens fonctionnaires et agents à ce sujet et qui soulevaient le moyen de la discrimination. La Commission a examiné cet argument et est, elle aussi, arrivée à la conclusion qu’il n’y a pas de discrimination. Elle a, par conséquent, rejeté ces demandes et réclamations.

Un recours au Tribunal de première instance a été introduit contre la Commission (affaire T-361/05), qui s’est engagée (voir I.A. 65-2005 du 2.9.2005) à examiner, à la lumière de l’arrêt du Tribunal, les demandes des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique à celle faisant l’objet de l’arrêt.

 

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   Auteur: ADMIN.B.2