Informations Administratives 27.01.1999 | Spécial COMMISSION BRUXELLES + Bureaux dans l'Union |
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adoptée par l'assemblée générale des fonctionnaires en date du 19 janvier 1999 L'assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission des Communautés européennes représentés auprès de la section locale de Bruxelles,
arrête les dispositions suivantes : Article 2Il est formé un bureau électoral composé d'un président, d'au moins trois vice-présidents, d'un secrétaire ainsi que d'assesseurs. Le président ainsi que les vice-présidents sont désignés par l'assemblée générale du personnel relevant du Comité du personnel de Bruxelles. Le secrétaire ainsi que les assesseurs sont désignés par le directeur général du personnel et de l'administration. Les membres du Bureau électoral ne peuvent être désignés parmi les candidats aux élections du Comité du personnel pour lesquelles le Bureau est constitué. Un fonctionnaire désigné en tant qu'assesseur est automatiquement démis de ses obligations au cas où il se porte candidat aux élections. Les dépositaires des listes ont le droit de désigner des observateurs. Article 3La liste des électeurs doit être publiée au moins cinq semaines avant la date du scrutin. Article 4Les réclamations concernant la liste électorale doivent être présentées par écrit au directeur général du personnel et de l'administration dans les huit jours ouvrables qui suivent la publication. Les décisions du directeur général du personnel et de l'administration concernant ces réclamations doivent être communiquées aux intéressés, par écrit, dans les trois jours ouvrables suivant le dépôt de la réclamation. La décision rejetant une réclamation comme non fondée doit mentionner les motifs du rejet. La décision retenant une réclamation comme justifiée doit faire l'objet d'une publication dans la forme prévue pour la publication de la liste des électeurs. Cette publication doit avoir lieu au moins un jour avant la fin du délai prévu à l'article 5, alinéa 2. Article 5Vingt-sept jours ouvrables avant le scrutin, le bureau électoral publie un avis d'élection portant sur :
Les propositions de candidatures doivent être remises par écrit au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour ouvrable suivant le jour de la publication de l'avis d'élection. Les propositions de candidatures sont présentées sous forme de listes portant au maximum chacune 27 titulaires et suppléants couplés. Un même candidat ne peut figurer que sur une seule proposition. Chaque proposition doit porter la signature du candidat titulaire et du candidat suppléant. En cas d'une seule signature, une déclaration d'acceptation de candidature de l'autre candidat devra être jointe à cette proposition. En cas de présentation de listes de candidatures, la signature du candidat figurant en tête de liste suffit. Les organisations syndicales ou professionnelles peuvent présenter des listes de candidats. Dans ce cas, ces mêmes organisations devront pouvoir justifier auprès du bureau électoral, et au plus tard au moment de la vérification des candidatures, l'acceptation par les intéressés, de leur candidature. L'irrecevabilité d'une proposition de candidature ne porte pas atteinte à la validité des autres propositions de candidatures présentées dans la même liste. Chaque liste est présentée dans un ordre choisi par l'organisation syndicale ou professionnelle concernée. Les propositions de candidatures des agents non-fonctionnaires ne sont recevables que lorsqu'il s'agit de titulaires de contrats d'une durée supérieure à un an ou d'une durée indéterminée ainsi que ceux titulaires d'un contrat de durée inférieure à un an s'ils sont en fonction depuis au moins six mois. Article 7Le bureau électoral vérifie les candidatures proposées; il écarte celles qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 6 ci-dessus. Les candidatures ainsi retenues par le bureau électoral ne peuvent plus faire l'objet d'un retrait de la part des candidats. Article 8Au cas où le nombre de candidatures est inférieur à 27, ainsi que lorsque les propositions soumises ne permettent pas la représentation des catégories, cadres ou des agents contractuels, le président en informe les électeurs et leur accorde un délai supplémentaire d'au moins un jour ouvrable. Article 9La liste des candidatures valables doit être rendue publique au moins trois jours ouvrables avant l'élection. L'ordre des noms au sein de chaque liste doit correspondre à l'ordre dans lequel les noms figurent sur la liste respective présentée par chaque organisation syndicale ou professionnelle. Les listes de candidatures mentionnent la catégorie ou le cadre des candidats ou, pour les autres agents leur catégorie. Article 10Mode de scrutin : sous peine de nullité, l'électeur doit exprimer son vote de la manière suivante :
Article 14Opérations de vote La date du scrutin est fixée par l'assemblée générale.
Les urnes sont fermées et scellées par le président du bureau avant le début des opérations de vote. Article 16Dépouillement du scrutin A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les urnes sont réunies dans le local prévu et ouvertes par le président en présence des membres du bureau électoral. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau électoral. Le dépouillement est public. Article 17Les élections sont déclarées valables si les deux tiers des électeurs inscrits ont participé aux élections. Faute de ce quorum, le bureau électoral reconvoquera les électeurs pour un second tour de scrutin, sans délai. Article 18Le bureau électoral décide, à la majorité des voix, sur les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations électorales. Article 19Le résultat des élections est immédiatement rendu public par le bureau électoral et communiqué à la Commission des Communautés européennes. Article 21Procès-verbal de l'accomplissement de la procédure électorale et du résultat des élections est dressé et signé par le président et les membres du bureau, immédiatement après l'expiration du délai prévu pour les contestations. Le bureau électoral communique à l'Institution copie du procès-verbal électoral ainsi que la liste des membres du Comité du Personnel dans les plus brefs délais. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est portée à la connaissance du personnel de l'Institution par affichage dans les divers bâtiments de la Commission. Article 22Le bureau électoral est chargé de l'application du présent règlement. Article 23Désignation des membres du Comité Central Lors de sa réunion constitutive, le Comité désigne parmi ses membres et à la majorité de deux tiers de ceux-ci : 19 membres titulaires et 19 membres suppléants au Comité Central du personnel. | |
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Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration Unité ateliers de reproduction |