Informations Administratives
27.01.1999
Spécial
COMMISSION BRUXELLES + Bureaux dans l'Union
Sommaire  

Procédure pour les élections du Comité du personnel


adoptée par l'assemblée générale des fonctionnaires en date du 19 janvier 1999

L'assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission des Communautés européennes représentés auprès de la section locale de Bruxelles,

  • vu l'annexe II, article premier, du statut des fonctionnaires, qui prévoit que les membres titulaires et les membres suppléants éventuels du Comité du personnel sont élus dans les conditions fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution,

  • vu la réglementation relative à l'institution d'un Comité du personnel arrêtée par la Commission le 9 avril 1968 et modifiée en dernier lieu le 22 octobre 1997,

arrête les dispositions suivantes :

Article premier

La procédure ci-après, déterminée pour l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du Comité du personnel, restera applicable pour toute élection ultérieure, à moins qu'elle ne soit révisée par décision de l'assemblée générale des fonctionnaires.

Article 2


Il est formé un bureau électoral composé d'un président, d'au moins trois vice-présidents, d'un secrétaire ainsi que d'assesseurs.
Le président ainsi que les vice-présidents sont désignés par l'assemblée générale du personnel relevant du Comité du personnel de Bruxelles.
Le secrétaire ainsi que les assesseurs sont désignés par le directeur général du personnel et de l'administration.
Les membres du Bureau électoral ne peuvent être désignés parmi les candidats aux élections du Comité du personnel pour lesquelles le Bureau est constitué. Un fonctionnaire désigné en tant qu'assesseur est automatiquement démis de ses obligations au cas où il se porte candidat aux élections.
Les dépositaires des listes ont le droit de désigner des observateurs.

Article 3


La liste des électeurs doit être publiée au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

Article 4


Les réclamations concernant la liste électorale doivent être présentées par écrit au directeur général du personnel et de l'administration dans les huit jours ouvrables qui suivent la publication.
Les décisions du directeur général du personnel et de l'administration concernant ces réclamations doivent être communiquées aux intéressés, par écrit, dans les trois jours ouvrables suivant le dépôt de la réclamation. La décision rejetant une réclamation comme non fondée doit mentionner les motifs du rejet.
La décision retenant une réclamation comme justifiée doit faire l'objet d'une publication dans la forme prévue pour la publication de la liste des électeurs. Cette publication doit avoir lieu au moins un jour avant la fin du délai prévu à l'article 5, alinéa 2.

Article 5


Vingt-sept jours ouvrables avant le scrutin, le bureau électoral publie un avis d'élection portant sur :
  • les lieux, dates et heures des élections,
  • les locaux où les opérations électorales auront lieu,
  • l'appel aux candidateures en indiquant la forme dans laquelle celle-ci doivent être présentées.

Les propositions de candidatures doivent être remises par écrit au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour ouvrable suivant le jour de la publication de l'avis d'élection.

Article 6

Il y a 27 sièges à pourvoir.
Les propositions de candidatures sont présentées sous forme de listes portant au maximum chacune 27 titulaires et suppléants couplés.
Un même candidat ne peut figurer que sur une seule proposition.
Chaque proposition doit porter la signature du candidat titulaire et du candidat suppléant. En cas d'une seule signature, une déclaration d'acceptation de candidature de l'autre candidat devra être jointe à cette proposition.
En cas de présentation de listes de candidatures, la signature du candidat figurant en tête de liste suffit.
Les organisations syndicales ou professionnelles peuvent présenter des listes de candidats. Dans ce cas, ces mêmes organisations devront pouvoir justifier auprès du bureau électoral, et au plus tard au moment de la vérification des candidatures, l'acceptation par les intéressés, de leur candidature. L'irrecevabilité d'une proposition de candidature ne porte pas atteinte à la validité des autres propositions de candidatures présentées dans la même liste.
Chaque liste est présentée dans un ordre choisi par l'organisation syndicale ou professionnelle concernée.
Les propositions de candidatures des agents non-fonctionnaires ne sont recevables que lorsqu'il s'agit de titulaires de contrats d'une durée supérieure à un an ou d'une durée indéterminée ainsi que ceux titulaires d'un contrat de durée inférieure à un an s'ils sont en fonction depuis au moins six mois.

Article 7


Le bureau électoral vérifie les candidatures proposées; il écarte celles qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 6 ci-dessus.
Les candidatures ainsi retenues par le bureau électoral ne peuvent plus faire l'objet d'un retrait de la part des candidats.

Article 8


Au cas où le nombre de candidatures est inférieur à 27, ainsi que lorsque les propositions soumises ne permettent pas la représentation des catégories, cadres ou des agents contractuels, le président en informe les électeurs et leur accorde un délai supplémentaire d'au moins un jour ouvrable.

Article 9


La liste des candidatures valables doit être rendue publique au moins trois jours ouvrables avant l'élection.
L'ordre des noms au sein de chaque liste doit correspondre à l'ordre dans lequel les noms figurent sur la liste respective présentée par chaque organisation syndicale ou professionnelle.
Les listes de candidatures mentionnent la catégorie ou le cadre des candidats ou, pour les autres agents leur catégorie.

Article 10


Mode de scrutin : sous peine de nullité, l'électeur doit exprimer son vote de la manière suivante :

  1. soit : voter pour une liste. A cet effet, il doit apposer une croix dans la case figurant sous le numéro et le sigle de la liste qu'il a choisie (vote tête de liste);

  2. soit voter pour un maximum de 27 candidats titulaires et suppléants, choisis parmi une ou plusieurs listes. A cet effet, il doit apposer une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat qu'il a choisi, avec un maximum de 27 (vote préférentiel);

  3. un vote exprimé par une croix "tête de liste" et complété par des croix "préférentielles" dans cette même liste doit être considéré uniquement comme vote "préférentiel";
Sous peine de nullité de son vote, l'électeur doit s'abstenir de faire figurer sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Article 11

  1. La répartition des sièges entre les votes "tête de liste" et les votes "panaché" s'effectue au prorata du nombre de bulletins ayant émis
    • un vote "tête de liste"
    • un vote "panaché".

  2. La répartition des sièges "tête de liste" entre les listes se fait au prorata des votes "tête de liste" exprimés pour chaque liste.
    Dans chaque liste, les sièges "tête de liste" sont attribués dans l'ordre de présentation de la liste aux candidats jusqu'à concurrence du nombre de sièges "tête de liste" attribué à la liste.

  3. La répartition des sièges par "panachage" se fait au prorata du total des votes exprimés pour les candidats de chaque liste.
    Dans chaque liste, les sièges "panachés" sont attribués aux candidats non élus par votes "tête de liste" et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 12

  1. Un classement provisoire des élus de chaque liste est ainsi établi. Si, parmi ceux-ci, ne figure aucun représentant d'une catégorie, cadre ou des autres agents, le candidat de la catégorie ou cadre ou des autres agents à représenter ayant obtenu le plus grand nombre de voix préférentielles, prend la place du dernier du classement provisoire des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté.

  2. Cependant, si le dernier de ce classement provisoire des élus est le seul représentant de sa catégorie ou de son cadre ou des autres agents, ce sera automatiquement l'avant-dernier de ce classement provisoire qui devra céder sa place, et ainsi de suite.

Article 13

Dans le cas où il y a parité de voix, le candidat élu est désigné par tirage au sort.

Article 14


Opérations de vote

La date du scrutin est fixée par l'assemblée générale.

  1. Pendant trois jours ouvrables, le personnel électeur pourra voter dans les bureaux de vote désignés dans la convocation aux électeurs.

  2. Les électeurs non affectés à Bruxelles et relevant de la compétence du Comité du personnel de Bruxelles ainsi que les électeurs ayant leur lieu d'affectation à Bruxelles mais justifiant leur absence le jour du scrutin ont la faculté de voter par correspondance. Le bureau électoral fixe les modalités du vote par correspondance; celles-ci figureront dans l'avis d'élection.

  3. En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote doit parvenir au Président du bureau électoral, Bruxelles, 200, rue de la Loi, avant la clôture du scrutin; l'enveloppe extérieure doit faire mention, au verso, du nom de l'électeur avec sa signature.

  4. Si après trois jours de scrutin le quorum n'est pas atteint, la période de vote est d'office prolongée de dix jours ouvrables. Pendant cette période, trois bureaux de vote fixes ainsi qu'un bureau de vote itinérant sont ouverts.

Article 15

Le nom de chaque électeur est pointé sur présentation d'une pièce d'identité à l'instant du dépôt de son bulletin ou sur contrôle de la double enveloppe utilisée pour le vote par correspondance.
Les urnes sont fermées et scellées par le président du bureau avant le début des opérations de vote.

Article 16


Dépouillement du scrutin

A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les urnes sont réunies dans le local prévu et ouvertes par le président en présence des membres du bureau électoral.
Le dépouillement est effectué par les membres du bureau électoral.
Le dépouillement est public.

Article 17


Les élections sont déclarées valables si les deux tiers des électeurs inscrits ont participé aux élections.
Faute de ce quorum, le bureau électoral reconvoquera les électeurs pour un second tour de scrutin, sans délai.

Article 18


Le bureau électoral décide, à la majorité des voix, sur les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations électorales.

Article 19


Le résultat des élections est immédiatement rendu public par le bureau électoral et communiqué à la Commission des Communautés européennes.

Article 20

La validité des élections peut être contestée pendant les trois jours qui suivent le jour de la publication des résultats. Toute contestation doit être adressée par écrit, au bureau électoral. Elle est transmise sans délai par le bureau électoral à la Commission des Communautés européennes. Une telle contestation n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la constitution du Comité du personnel élu.

Article 21


Procès-verbal de l'accomplissement de la procédure électorale et du résultat des élections est dressé et signé par le président et les membres du bureau, immédiatement après l'expiration du délai prévu pour les contestations.
Le bureau électoral communique à l'Institution copie du procès-verbal électoral ainsi que la liste des membres du Comité du Personnel dans les plus brefs délais. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est portée à la connaissance du personnel de l'Institution par affichage dans les divers bâtiments de la Commission.

Article 22


Le bureau électoral est chargé de l'application du présent règlement.

Article 23


Désignation des membres du Comité Central

Lors de sa réunion constitutive, le Comité désigne parmi ses membres et à la majorité de deux tiers de ceux-ci :
19 membres titulaires et 19 membres suppléants au Comité Central du personnel.


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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 22/02/99 16:17:48, dernière modification le 22/02/99 16:22:06