Informations Administratives
09.10.1998
Spécial
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRANSFERT DES DROITS A PENSION

A PARTIR DES REGIMES DE PENSIONS PORTUGAIS
(régime général et fonction publique)


Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2a, c et d du R.A.A. (Régime Applicable aux autres agents) qui ont acquis des droits à pension auprès du régime général de Sécurité sociale et du régime de pension de la Fonction publique, que le transfert de leurs droits à pension vers le régime communautaire est désormais possible.


I. Les fonctionnaires ou agents temporaires au sens de l'article 2a, c et d du R.A.A. qui entrent au service des Communautés après avoir cessé leurs fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou d'une entreprise et qui ont acquis des droits à pension dans le régime général de Sécurité sociale et dans le régime de pension de la Fonction publique au titre de ces fonctions, peuvent demander le transfert de leurs droits à pension vers le régime de pension communautaire auprès de l'Institution dont ils relèvent.

Selon les dispositions générales d'exécution de l'article 11§2 de l'Annexe VIII du Statut, qui ont été publiées dans les informations administratives n° 789 du 16 avril 1993,

LA DEMANDE DOIT ETRE INTRODUITE PAR ECRIT,

A. Pour les fonctionnaires:

DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER
DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DE LA TITULARISATIO,

B. Pour les agents temporaires au sens de l'article 2a, c et d du R.A.A.

AU PLUS TARD, DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER
DE LA DATE OU L'AGENT TEMPORAIRE REMPLIT
LES CONDITIONS STATUTAIRES ( Article 77 du statut ) POUR AVOIR DROIT
A LA PENSION D'ANCIENNETE COMMUNAUTAIRE.

Cette demande doit être enregistrée auprès de l'Administration communautaire avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas. Au-delà de ce délai, il ne peut être donné suite à une telle demande, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette dernière est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

Les fonctionnaires ou agents temporaires intéressés peuvent introduire leur demande au moyen du formulaire portugais spécifique ci-joint, dûment rempli, daté et signé, auprès de l'administration de l'Institution dont ils relèvent.


II Mesures transitoires

A. Les fonctionnaires se trouvant déjà au service des Communautés avant la date de la présente publication, ainsi que les anciens fonctionnaires des Communautés,
qui n'ont pas pu exercer leur droit au transfert de leurs droits à pension auparavant, faute d'accord avec les régimes de pension concernés,

SONT TENUS DE RESPECTER POUR L'INTRODUCTION
DE LEUR DEMANDE LE DELAI DE SIX MOIS A PARTIR
DE LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE
COMMUNICATION

B. Les agents temporaires au sens de l'article 2a, c et d du R.A.A. se trouvant déjà au service des Communautés avant la date de la présente pulication

SONT TENUS DE DEPOSER LEUR DEMANDE
DANS LE DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DE
LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE COMMUNICATION,
ET AU PLUS TARD
DANS LE DELAI DE SIX MOIS QUI COMMENCE A COURIR A
PARTIR DE LA DATE OU ILS REMPLISSENT LES
CONDITIONS STATUTAIRES (Article 77 du statut ) POUR AVOIR DROIT A UNE
PENSION D'ANCIENNETE COMMUNAUTAIRE.

Cette demande doit être enregistrée, auprès de l'Administration communautaire, avant l'expiration de l'un ou l'autre des délais respectifs pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire. Au-delà de ce délai, il ne peut être donné suite à une telle demande, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette dernière est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

C. En cas de décès des fonctionnaires et agents avant la date de la présente publication ou dans les six mois qui suivent celle-ci, leurs ayants droit à pension de survie peuvent bénéficier des mêmes mesures transitoires.


III. Remarques générales :

A. L'introduction de la demande n'entraîne nullement une obligation de transférer les droits à pension à ce stade. La décision finale appartient à l'intéressé lors de la réception, de la part de l'Administration communautaire, de la proposition de bonification d'annuités pensionnables auxquelles le transfert peut donner droit.

B. Avant d'introduire une demande de transfert de leurs droits à pension, l'attention des intéressés est attirée sur les points suivants :

1) Les dispositions statutaires actuellement en vigueur fixent le taux maximum de pension communautaire à 70 % du dernier traitement de base. Par conséquent, un éventuel transfert ne peut avoir pour effet de porter le taux de la pension au-delà de ce plafond.

2) Un taux minimum de pension communautaire étant garanti aux veufs/veuves et aux orphelins, un éventuel transfert des droits à pension peut ne pas être intéressant et ces catégories de personnes sont invitées à contacter l'administration communautaire avant de prendre une décision défnitive quant au transfert des droits à pension.

3) La bonification d'annuités communautaires résultant du transfert des droits à pension n'entre pas en compte pour le calcul des dix ans de service effectif nécessaires à l'ouverture du droit à une pension communautaire.

4) Seuls les droits à pension acquis antérieurement à l'entrée en service aux Communautés européennes peuvent faire l'objet d'un transfert, de même que ceux acquis éventuellement pendant les périodes de congés pour convenance personnelle ou de détachement.

5) En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle est conjointement datée et signée par l'ensemble des ayants droit.

C. Avant de décider définitivement le transfert (après avoir reçu la proposition de l'administration), l'attention des intéressés est attirée sur le point suivant :

Le transfert entraîne la perte des droits à pension acquis au titre des périodes transférées et qui auraient pu être ouverts auprès des divers régimes nationaux.


ADRESSES DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS:
Pour de plus amples renseignements:


1. FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION

IX.B.6 Service "Transfert des Droits à Pension" Bruxelles
L86-02/03

M. VERTESSEN tel: (2)296.31.89
M. BRAUN tel: (2)296.78.91
M. CRUZ tel: (2)295.07.85


2. FONCTIONNAIRES DU CONSEIL

Direction "Personnel et Administration"
Service "Pensions"/ Bruxelles L175-0370.FK.50

Mme BROKMANN tel: (2)285.61.56
Mme CAMPOS tel: (2)285.72.81
M. POURBAIX tel: (2)285.66.68


3. FONCTIONNAIRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Direction de l'Administration, du personnel et des finances
Division "Recrutement et gestion du personnel"
Bruxelles/Rue Ravenstein 2

Mme HERCZ tel: (2)546.92.47
M. LUX tel: (2)546.90.26


4. FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT

Service "Pensions des fonctionnaires, pensions et assurances des députés"
Luxembourg BAK 02/67

Mme CRUZ DIAS tel: (352) 4300.24193
M. HANS-DIETRICH ROSSOW tel: (352)4300.27085


5. FONCTIONNAIRES DE LA COUR DE JUSTICE

Division du Personnel
Section B: Droits statutaires, affaires sociales et pensions
Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg

Mme WAGNER tel: (352)4303.3666
Mme SCHINDLBECK tel: (352)4303.3665


6. FONCTIONNAIRES DE LA COUR DES COMPTES

Division du Personnel
12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg

M. APEL tel: (352)4398.45635
Mme HAY tel: (352)4398.45627

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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 28/09/98 10:53:37, dernière modification le 1/10/98 9:48:30