Informations
Administratives
26.10.1998
Spécial
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION
Sommaire  

Dispositions générales d'exécution portant modification des dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire


EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. L'article 3 de l'annexe VII du statut prévoit le remboursement des "... frais effectifs de scolarité engagés ... dans la limite d'un plafond mensuel", sans indiquer d'autres détails ni sur la nature, ni sur les modalités de remboursement de ces frais. Des dispositions générales d'exécution ont été arrêtées pour établir ces critères. Pour faciliter la gestion des demandes d'allocation scolaire, ces dispositions prévoient que les frais scolaires obligatoires, ainsi que d'autres frais relatifs à l'accomplissement du programme scolaire, soient remboursés au demandeur moyennant une indemnité mensuelle forfaitaire, sans qu'il doive présenter des pièces justificatives spécifiques.

    Pourtant, le législateur a voulu, quand même, mentionner séparément certaines catégories de frais ne pouvant pas être considérées comme frais généraux, soit pour leur caractère occasionnel (ex. frais d'inscription ou d'examen), soit du fait que le montant peut dépendre de différents paramètres (ex. frais de transport), soit pour la spécificité du service ou de l'activité qui les occasionne (ex. frais pour des classes de neige, verte et de plein air). Pour ces frais, les dispositions générales d'exécution prévoient une intervention ponctuelle, en complément de l'indemnité forfaitaire, se basant sur les pièces justificatives, dans ce cas, obligatoires, soumises par le demandeur.

  2. Le but de la présente proposition d'adaptation de l'article 3 des dispositions générales d'exécution est celui d'étendre la portée du texte actuel, notamment de la littera d), à d'autres activités pouvant être assimilées à une classe de neige, classe de mer ou classe de plein air, tout en laissant à ces activités leurs spécificités qui les distinguent des activités scolaires externes communes, telles que les excursions, visites, voyages et qui ont amené les institutions à introduire, en 1975, la littera d) dans l'article 3 des dispositions générales d'exécution.

    Il s'agit en effet d'activités occasionnelles, dans le sens qu'un élève, pendant ses études primaires et secondaires, ne fréquentera pas "chaque année"' de telles classes, comportant des cours (même en forme réduite) et dont le coût peut être important.

  3. Actuellement, toute activité externe, autre qu'une de celles indiquées expressément à la littera d) de l'article 3, est considérée comme étant couverte par la littera c) du même article. Par conséquent, ces activités ne donnent pas lieu à un remboursement non-forfaitaire, à moins que leur coût ne dépasse le montant de l'indemnité forfaitaire (article 4, paragraphe 3).

    Or, les programmes scolaires ont beaucoup changé depuis 1975. Les écoles organisent de plus en plus d'activités externes de diverses natures. Certaines d'entre elles peuvent être assimilées à une classe de neige, verte ou de plein air; d'autres, même en ayant la même dénomination, n'en sont pas réellement.

    Il est donc nécessaire, dans le contexte actuel, de compléter la base juridique actuelle, afin d'avoir une définition plus détaillée pour bien déterminer les activités pouvant faire l'objet d'un remboursement non-forfaitaire complémentaire. Cela permettra, d'un côté, d'éviter des disparités de traitement et de l'autre d'éviter tout remboursement supplémentaire de frais déjà couverts par l'indemnité forfaitaire. En effet, dans la plupart des cas, l'allocation forfaitaire couvre largement tous les frais généraux engagés par les demandeurs, y compris les sorties de classe, les visites aux musées et les voyages scolaires en général.

DISPOSITIONS GENERALES D'EXECUTION PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES D'EXECUTION RELATIVES A L'OCTROI DE L'ALLOCATION SCOLAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment les articles 67, paragraphe 1, littera c), 3 de l'annexe VII et 15 de l'annexe X,

Vu l'avis du Comité du Statut,

Après consultation du Comité du Personnel,

CONSIDERANT que les fonctionnaires affectés dans un pays tiers bénéficient de dispositions particulières en matière d'allocation scolaire au titre de l'annexe X du statut,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier les dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire du 1er mars 1975 afin de redéfinir les activités scolaires pouvant faire l'objet d'un remboursement non-forfaitaire complémentaire,

DÉCIDE

Article 1

L'article 3 des dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire est modifié comme suit :

"Article 3

Dans la limite des plafonds prévus aux alinéas 1 et 3 de l'article 3 de l'annexe VII du statut, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au personnel concerné par l'annexe X du statut, l'allocation scolaire couvre :

  1. des frais d'inscription et d'examen à des établissements d'enseignement;

  2. des frais de transport résultant de l'utilisation d'un moyen de transport public ou particulier au service de l'école;

  3. des frais obligatoires exposés notamment pour l'acquisition de livres, de matériel scolaire, d'un équipement sportif, la couverture d'une assurance scolaire et de frais médicaux, ainsi que d'autres frais relatifs à l'accomplissement du programme scolaire de l'établissement d'enseignement qui est fréquenté;

  4. des frais résultant de la participation de l'enfant à des classes de neige, des classes de mer ou des classes de plein air, ainsi qu'à des activités similaires, à condition qu'elles répondent aux critères suivants :

    1. classes de neige, de mer ou de plein air :
      • que ces classes soient organisées par l'établissement d'enseignement fréquenté dans le cadre du programme scolaire;
      • qu'elles aient lieu en dehors des périodes de vacances scolaires;
      • que l'enfant soit hébergé, pendant ces classes, en dehors du foyer familial;

    2. activités similaires :
      • que ces classes soient organisées par l'établissement d'enseignement fréquenté dans le cadre du programme scolaire;
      • qu'elles aient lieu en dehors des périodes de vacances scolaires;
      • que l'enfant soit hébergé, pendant ces classes, en dehors du foyer familial;
      • que la continuité du programme scolaire soit assurée par la fréquentation de cours - sous la responsabilité des enseignants du même établissement d'enseignement - et par la participation à des activités extérieures qui complètent les notions théoriques données en classe
les dispositions prévues sous c) ne sont pas applicables aux frais visés au présent littera."

Article 2

Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant leur publication dans les informations administratives.


Sommaire  
Auteur : Personnel et Administration
Direction B : Droits et obligations ; politique et action sociale

Editeur : Personnel et Administration
Direction C : Ateliers de reproduction

Page créée le 26/10/1998 8:29:29, dernière modification le 19/11/1998 18:33:04