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Administratives
02.05.2000
N° 33-2000
INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS EN ESPAGNE VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET VICE VERSA


I. Transfert des droits à pension acquis au titre d'un régime de pensions espagnol vers la Communauté européenne conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

  • Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. qui, après avoir cessé leurs activités auprès d'une administration nationale, d'une organisation nationale, d'une entreprise de droit privé ou qui après avoir cessé une activité indépendante entrent au service des Communautés et ont acquis, en Espagne, au titre de cette activité, des droits à pension, peuvent demander le transfert de ces droits vers le régime de pensions des Communautés.

  • Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées dans les informations administratives n° 789 du 16 avril 1993, relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut, la demande doit être adressée par écrit ( a ) ( b ) au moyen du formulaire ci-joint à l'Institution des Communautés dont l'intéressé relève. A ce formulaire, l'intéressé annexera le certificat des services prestés auprès de l'Etat. Ce certificat est à demander à la dernière administration à laquelle il appartenait. Ce document est indispensable quelle que soit la durée des services prestés sous ce régime. (voir article 7 § 1 de la Section 1 du Chapitre III du Décret royal n° 2072/1999 du 30 décembre 1999.)

Délais impératifs pour introduire la demande de transfert

  1. Pour les fonctionnaires :

    Dans un délai de six mois à compter de l'engagement définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut);


  2. Pour les agent temporaire au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A.
    Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension des Communautés, conformément au Statut, (voir article 77 du Statut).
    La demande doit être enregistrée par l'administration de l'institution européenne compétente avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des cas de force majeure dûment prouvés.

Dispositions transitoires.

  1. Le fonctionnaire des Communautés européennes
    qui n'a pas pu faire valoir ses droits en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension espagnols à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore
    doit introduire sa demande,par écrit, auprès de l'administration des Communautés européennes, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

  2. L'agent temporaire des Communautés européennes au sens de l'article 2 sous a), c) ou d).

    • L'agent temporaire ayant déjà acquis un droit à pension auprès des Communautés conformément aux dispositions du Statut (voir article 77 du Statut)
      et qui n'a pas pu faire valoir ses droits au transfert en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension espagnols à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore,
      doit introduire sa demande, par écrit, auprès de l'administration de l'institution européenne compétente, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

    • L'agent temporaire qui exerçait une activité auprès des Communautés avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du Statut, n'a pas encore acquis de droits à pension (voir article 77 du Statut), doit introduire sa demande auprès de l'administration européenne compétente , au plus tard, dans les six mois suivant la date à partir de laquelle il a acquis un droit à pension auprès des Communautés européennes conformément aux dispositions du Statut.


  3. Les ayants droit
    En cas de décès ( b ) du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois suivant la date de celle-ci, les dispositions transitoires sont applicables à ses ayants droit.

Remarques importantes

  1. La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'intéressé ne doit faire part de sa décision définitive à l'administration européenne compétente que lorsqu'il est en possession de la proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte dans son régime communautaire.
    Le régime compétent espagnol adressera préalablement une communication à l'intéressé reprenant le montant transférable et les données sur lesquelles il se base. En cas de contestation sur ces données auprès des autorités espagnoles compétentes, il est indispensable de prévenir l'administration communautaire compétente.

  2. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :

  1. Conformément aux dispositions du Statut en vigueur, le taux maximum de pension à charge des Communautés s'élève à 70 % du dernier salaire de base. Un quelconque transfert de droit à pension ne peut avoir pour effet de dépasser ce plafond.

  2. Les Communautés garantissant aux veufs/veuves et orphelins une couverture minimale, le transfert des droits à pension peut donc, dans certains cas, ne pas produire d'effets . Ces groupes de personnes sont priés, en conséquence, de prendre contact avec l'administration des Communautés avant d'adopter une décision définitive quant au transfert des droits à pension.

  3. Les années de service qui sont accordées suite à un transfert des droits à pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des dix années de service à prester effectivement, nécessaires pour avoir droit à une pension auprès des Communautés européennes (voir article 77 du statut).

  4. Seuls les droits acquis avant l'entrée en service auprès des Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnel ou un détachement, peuvent être transférés. Les cotisations versées au régime national après l'entrée en service auprès des Communautés européennes peuvent faire l'objet d'un remboursement à demander auprès de l'administration espagnole dans les conditions prévues au Décret Royal (voir « Disposition additionnelle première - Remboursement de cotisations dans la Section 2)

  5. S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit.

  6. Dès que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la proposition de l'administration des Communautés quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus retirer sa demande.

  7. Le transfert de la valeur de l'équivalent actuariel des droits à pension est possible même si une prestation a déjà été payée par un organisme espagnol. Dans ce cas, toutes les prestations obtenues depuis que la pension est versée, majorées d'un intérêt simple de 3,5 % seront déduites du montant de l'équivalent actuariel transféré.(voir article 3 de la Disposition transitoire première dans la Section 2 du Décret Royal)

  8. La demande visant le transfert de droits à pension ne peut être formulée qu'une seule fois pendant toute la carrière du fonctionnaire ou de l'agent temporaire.

  9. Les demandes déjà adressées à l'administration, sous quelque forme que ce soit, sont à renouveler, en utilisant le formulaire en annexe, avant les dates de forclusion prévues sous I.


II. Transfert des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des Communautés européennes vers un régime de pensions espagnol, conformément à l'article 11, paragraphe 1 de l'Annexe VIII du Statut.

Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. qui, après avoir cessé leurs activités auprès des Communautés européennes, s'assurent auprès d'un régime de pensions espagnol, peuvent demander le transfert de la valeur des droits à pension acquis au titre du régime de pensions des Communautés européennes vers le régime de pensions espagnol concerné.

Conformément à l'article 9 § 2 de la Section 2 du Chapitre III du Décret royal 2072/1999 du 30 décembre 1999, la demande doit être adressée, par écrit, auprès de l'entité compétente du régime de prévoyance espagnol auquel l'intéressé est affilié, endéans les six mois suivant la date de prise ou de reprise d'une activité salariée ou non salariée en Espagne. Cette entité nationale jugera de la recevabilité de ladite demande dans les délais prescrits et l'adressera à l'institution communautaire dont il relevait.

Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des circonstances particulières dont le demandeur n'est pas responsable.

Conformément à l'article 9 § 1 de la Section 2 du Chapitre III du Décret royal 2072/1999 du 30 décembre 1999, l'intéressé joindra, à ladite demande écrite, une attestation de l'administration ou de l'entreprise auprès de laquelle il est entré en service après avoir cessé ses fonctions aux Communautés en signalant la date de ladite entrée en service.



NUMEROS DE TELEPHONES UTILES

1.    A LA COMMISSION

ADMIN.B.6. Service "Transfert des Droits à Pension" Bruxelles
L86-02/03


M. BRAUN tél. (2)296.78.91
M. DAMMEKENS tél. (2)299.17.19
Me GODART tél. (2)295.97.14


2.    AU CONSEIL

Direction "Personnel et Administration"
Service "Pensions"/ Bruxelles L175-0370.FK.50


Me CAMPOS tél. (2)285.72.81
M. POURBAIX tél. (2)285.66.68


3.    AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL/COMITÉ DES REGIONS

    Comité économique et social

Direction de l'Administration, du personnel et des finances - Division "Recrutement et gestion du personnel" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2

M. LUX tél. (2)546.90.26

    Comité des Régions

Division du Personnel - Bruxelles/Rue Béliard 79

Me ROMANI tél. (2)282.22.07


4.    AU PARLEMENT

Service "Pensions des fonctionnaires et agents" - Luxembourg
KAD. 3.BO.18


Me CRUZ DIAS tél. (352)4300.24193
M. WESSELINK tél. (352)4300.22491


5.    A LA COUR DE JUSTICE

Division du Personnel - Section B : Droits statutaires, affaires sociales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg

Me WAGNER tél. (352)4303.3666
Me SCHINDLBECK tél. (352)4303.3665


6.    A LA COUR DES COMPTES

Division du Personnel - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg

M. APEL tél. (352)4398.45635
Me HAY tél. (352)4398.45627

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Auteur : Personnel et Administration
Editeur : Personnel et Administration
Direction C : Ateliers de reproduction

Page créée le 3/04/2000 15:23:53, dernière modification le 6/04/2000 10:27:22