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Administratives
22.09.2000
N° 70-2000
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES DE LA VERSORGUNGSANSTALT DES BUNDES UND DER LÄNDER VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


I. Transfert des droits à pension acquis auprès de la Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (V.B.L.) vers la Communauté européenne conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

  • Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. (Régime applicable aux autres agents) qui, après avoir cessé leurs activités auprès d'une administration nationale, d'une organisation nationale, d'une entreprise de droit privé ou qui après avoir cessé une activité indépendante, entrent au service des Communautés européennes et ont acquis, auprès de la V.B.L., au titre de cette activité, des droits à pension, peuvent demander le transfert de ces droits vers le régime de pensions des Communautés européennes à condition d'avoir déjà transféré ou de transférer simultanément les droits à pension à partir du régime principal (par exemple : B.f.A., L.V.A.) .

  • Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées dans les informations administratives n° 789 du 16 avril 1993, relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut, la demande doit être adressée par écrit au moyen du formulaire ci-joint
    à l'Institution des Communautés européennes dont l'intéressé relève.

Délais impératifs pour introduire la demande de transfert

  1. Pour les fonctionnaires :

    Dans un délai de six mois à compter de l'engagement définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut);

  2. Pour les agent temporaire au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A.

    Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension aux Communautés, conformément au Statut, (voir article 77 du Statut).
    La demande doit être enregistrée par l'administration de l'institution européenne compétente avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des cas de force majeure dûment prouvés.

Dispositions transitoires.

  1. Le fonctionnaire des Communautés européennes
    qui n'a pas pu faire valoir ses droits en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension acquis auprès de la V.B.L. à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore et dont le transfert des droits à pension acquis auprès du régime principal (par exemple : B.f.A., L.V.A.) a été effectué ou est en cours,
    doit introduire sa demande, par écrit, auprès de l'administration des Communautés européennes,
    dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

  2. L'agent temporaire des Communautés européennes au sens de l'article 2 sous a), c) ou d) du R.A.A..

    • L'agent temporaire ayant déjà acquis un droit à pension auprès des Communautés européennes conformément aux dispositions du Statut (voir article 77 du Statut)
      et qui n'a pas pu faire valoir ses droits au transfert en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension acquis auprès de la V.B.L. à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore et dont le transfert des droits à pension acquis auprès du régime principal (par exemple : B.f.A., L.V.A.) a été effectué ou est en cours,
      doit introduire sa demande, par écrit, auprès de l'administration européenne compétente, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.


    • L'agent temporaire qui exerçait une activité auprès des Communautés avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du Statut, n'a pas encore acquis de droits à pension (voir article 77 du Statut),
      doit introduire sa demande auprès de l'administration européenne compétente, au plus tard, dans les six mois suivant la date à partir de laquelle il a acquis un droit à pension auprès des Communautés européennes conformément aux dispositions du Statut.


  3. Les ayants droitEn cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois suivant la date de celle-ci, les dispositions transitoires sont applicables à ses ayants droit.

Remarques importantes

  1. La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'intéressé ne doit faire part de sa décision définitive à l'administration européenne compétente que lorsqu'il est en possession de la proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte dans son régime communautaire.
    Le régime de la V.B.L. adressera préalablement une communication à l'intéressé reprenant le montant transférable et les données sur lesquelles il se base.

  2. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :

      1. Conformément aux dispositions du Statut en vigueur, le taux maximum de pension à charge des Communautés s'élève à 70 % du dernier salaire de base. Un quelconque transfert de droit à pension ne peut avoir pour effet de dépasser ce plafond.

      2. Les Communautés garantissant aux veufs/veuves et orphelins une couverture minimale, le transfert des droits à pension peut donc, dans certains cas, ne pas produire d'effets . Ces groupes de personnes sont priées, en conséquence, de prendre contact avec l'administration des Communautés avant d'adopter une décision définitive quant au transfert des droits à pension.

      3. Les années de service qui sont accordées suite à un transfert des droits à pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des dix années de service à prester effectivement, nécessaires pour avoir droit à une pension auprès des Communautés (voir article 77 du statut).

      4. Seuls les droits acquis avant l'entrée en service auprès des Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnel ou un détachement, peuvent être transférés. Les cotisations versées auprès de la V.B.L. après l'entrée en service auprès des Communautés européennes seront traitées selon la législation nationale en vigueur.

      5. S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit.

      6. Dès que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la proposition de l'administration des Communautés européennes quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus retirer sa demande.

      7. Les demandes déjà adressées à l'administration, sous quelque forme que ce soit, sont à renouveler, en utilisant le formulaire en annexe, avant les dates de forclusion prévues sous I.


    NUMEROS DE TELEPHONES UTILES


    1. A LA COMMISSION

    IX.B.6. Service "Transfert des Droits à Pension" Bruxelles
    L86-02/03


      M. BRAUN - tél. (2)296.78.91
      M. DAMMEKENS - tél. (2)299.17.19
      Me GODART - tél. (2)295.97.14


    2. AU CONSEIL

    Direction "Personnel et Administration" Service "Pension"/Bruxelles L175-0370.FK.50


      Me CAMPOS - tél. (2)285.72.81
      M. POURBAIX - tél. (2)285.66.68


    3. AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL/COMITÉ DES REGIONS

    Comité économique et social

    Direction de l'Administration, du personnel et des finances - Division "Recrutement et gestion du personnel" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2


      M. ALEXOPOULOS - tél. (2)546.93.70
      M. LUX - tél. (2)546.90.26


    Comité des Régions

    Division du Personnel - Bruxelles/Rue Béliard 79


      Me ROMANI - tél. (2)282.22.11



    4. AU PARLEMENT

    Service "Pensions des fonctionnaires, pensions et assurances des députés" - Luxembourg BAK 02/67


      Me CRUZ DIAS - tél. (352)4300.24193
      M. WESSELINK - tél. (352)4300.22491



    5. A LA COUR DE JUSTICE

    Division du Personnel - Section B : Droits statutaires, affaires sociales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg


      Me WAGNER - tél. (352)4303.3666
      Me SCHINDLBECK - tél. (352)4303.3665



    6. A LA COUR DES COMPTES

    Division du Personnel - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg


      Me ZIMMER - tél.(352)4398.45339
      Me HAY - tél. (352)4398.45627
      M. APEL - tél. (352)4398.45635




    Sommaire  
    Auteur : Pensions et relations avec les anciens
    Editeur : Personnel et Administration
    Direction C : Ateliers de reproduction

    Page créée le 31/08/2000 15:44:30, dernière modification le 15/09/2000 14:36:58