Transfert de droits à pension acquis auprès de régimes
belges
informations complémentaires
Cette problématique a déjà fait l’objet de plusieurs informations
administratives, publiées le 19 juillet 2005 (n°
58-2005), le 2 septembre 2005 (n°
65-2005), le 3 mars 2006 (n°
14-2006), le 8 août 2006 (n°
40-2006) et le 25 janvier 2007 (n° 07-2007).
Depuis cette dernière information administrative, la Commission a
procédé à l'analyse de l'arrêt que le Tribunal de la fonction publique
de l'Union européenne (TFP) a rendu le 16 janvier 2007 dans l'affaire
F-92/05 (Genette c/ Commission).
La Belgique a fait savoir qu'elle formerait pourvoi contre cet arrêt, ce
qu'elle a fait le 26 mars 2007. La Belgique invoque comme principales
raisons de ce pourvoi que:
- le TFP a interprété la loi belge régissant les transferts de
pensions des régimes belges au régime communautaire, or il revient
aux tribunaux belges d'interpréter la loi belge;
- en interprétant cette loi belge, le TFP a décidé que le retrait
des décisions de transferts de pensions n'affecterait en rien les
droits des régimes belges de pension, or la Belgique estime que ces
régimes de pension seraient affectés financièrement par une telle
opération.
Les intérêts de la Commission sont autres que ceux de la Belgique.
Toutefois, la Commission a décidé qu'il était opportun de former
également un pourvoi contre l'arrêt Genette.
En effet, la Commission estime que l'arrêt Genette est susceptible de
placer les différentes parties concernées – les fonctionnaires, la
Commission et les autorités belges – dans une situation de grande
insécurité juridique.
Le retrait des décisions de transfert signifie que l'intéressé peut
introduire, auprès des services de la Commission, une nouvelle demande
de transfert, au motif que les modalités de transfert prévues par la loi
belge de 2003 lui sont plus favorables.
Pour la Commission, cela implique que les droits à pension acquis dans
les régimes belges par M. Genette et les fonctionnaires et autres agents
auxquels l'arrêt pourrait être appliqué ne sont pas transférés au régime
communautaire. En effet, les autorités belges ont clairement fait savoir
que, lorsqu'une nouvelle demande leur sera transmise, elle sera
considérée comme irrecevable au regard des dispositions belges
applicables. L'intéressé devrait donc entamer des procédures judiciaires
devant les tribunaux belges pour voir sa demande déclarée recevable.
Si les tribunaux belges suivent l'interprétation des dispositions
nationales préconisée par les autorités belges compétentes en rejetant
les actions introduites devant eux, les intéressés qui opteront pour le
retrait de leur demande de transfert seront confrontés à la situation
suivante:
- la décision initiale de transfert de leurs droits à pension,
arrêtant la bonification d'ancienneté selon les modalités de la loi
belge de 1991, aurait été retirée suite à l'arrêt du TFP;
- une décision de transfert selon les modalités de la loi belge de
2003 ne pourrait être prise, à défaut de recevabilité de cette
nouvelle demande au regard du droit belge.
En définitive, l'arrêt Genette est susceptible de mener à une
situation où M. Genette et les fonctionnaires auxquels cet arrêt
pourrait être appliqué auront perdu la possibilité de transférer leurs
droits à pension vers le régime communautaire.
En attendant l'arrêt du Tribunal de première instance (TPI) sur ces
pourvois, la Commission est obligée d'exécuter l'arrêt Genette rendu par
le TFP. La Commission retirera donc ses décisions arrêtant la
bonification d'ancienneté calculée selon les modalités de la loi de 1991
et lui permettra d'introduire une nouvelle demande de transfert de ses
droits à pension.
En raison de l'insécurité juridique esquissée ci-dessus, la Commission
déconseille aux autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation
de se prévaloir de l'arrêt Genette jusqu'à ce que le TPI ait pu
clarifier la situation juridique ainsi créée. Néanmoins, elle est prête
à leur appliquer aussi l'arrêt Genette s'ils le souhaitent comme elle
l'avait indiqué dans l'information administrative
n° 65-2005. |