>> de | en | fr | nl    N° 27-2007 / 30.04.2007
 

Transfert de droits à pension acquis auprès de régimes belges

informations complémentaires

Cette problématique a déjà fait l’objet de plusieurs informations administratives, publiées le 19 juillet 2005 (n° 58-2005), le 2 septembre 2005 (n° 65-2005), le 3 mars 2006 (n° 14-2006), le 8 août 2006 (n° 40-2006) et le 25 janvier 2007 (n° 07-2007).

Depuis cette dernière information administrative, la Commission a procédé à l'analyse de l'arrêt que le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFP) a rendu le 16 janvier 2007 dans l'affaire F-92/05 (Genette c/ Commission).

La Belgique a fait savoir qu'elle formerait pourvoi contre cet arrêt, ce qu'elle a fait le 26 mars 2007. La Belgique invoque comme principales raisons de ce pourvoi que:

  1. le TFP a interprété la loi belge régissant les transferts de pensions des régimes belges au régime communautaire, or il revient aux tribunaux belges d'interpréter la loi belge;
     
  2. en interprétant cette loi belge, le TFP a décidé que le retrait des décisions de transferts de pensions n'affecterait en rien les droits des régimes belges de pension, or la Belgique estime que ces régimes de pension seraient affectés financièrement par une telle opération.

Les intérêts de la Commission sont autres que ceux de la Belgique. Toutefois, la Commission a décidé qu'il était opportun de former également un pourvoi contre l'arrêt Genette.

En effet, la Commission estime que l'arrêt Genette est susceptible de placer les différentes parties concernées – les fonctionnaires, la Commission et les autorités belges – dans une situation de grande insécurité juridique.

Le retrait des décisions de transfert signifie que l'intéressé peut introduire, auprès des services de la Commission, une nouvelle demande de transfert, au motif que les modalités de transfert prévues par la loi belge de 2003 lui sont plus favorables.

Pour la Commission, cela implique que les droits à pension acquis dans les régimes belges par M. Genette et les fonctionnaires et autres agents auxquels l'arrêt pourrait être appliqué ne sont pas transférés au régime communautaire. En effet, les autorités belges ont clairement fait savoir que, lorsqu'une nouvelle demande leur sera transmise, elle sera considérée comme irrecevable au regard des dispositions belges applicables. L'intéressé devrait donc entamer des procédures judiciaires devant les tribunaux belges pour voir sa demande déclarée recevable.

Si les tribunaux belges suivent l'interprétation des dispositions nationales préconisée par les autorités belges compétentes en rejetant les actions introduites devant eux, les intéressés qui opteront pour le retrait de leur demande de transfert seront confrontés à la situation suivante:

  1. la décision initiale de transfert de leurs droits à pension, arrêtant la bonification d'ancienneté selon les modalités de la loi belge de 1991, aurait été retirée suite à l'arrêt du TFP;
     
  2. une décision de transfert selon les modalités de la loi belge de 2003 ne pourrait être prise, à défaut de recevabilité de cette nouvelle demande au regard du droit belge.

En définitive, l'arrêt Genette est susceptible de mener à une situation où M. Genette et les fonctionnaires auxquels cet arrêt pourrait être appliqué auront perdu la possibilité de transférer leurs droits à pension vers le régime communautaire.

En attendant l'arrêt du Tribunal de première instance (TPI) sur ces pourvois, la Commission est obligée d'exécuter l'arrêt Genette rendu par le TFP. La Commission retirera donc ses décisions arrêtant la bonification d'ancienneté calculée selon les modalités de la loi de 1991 et lui permettra d'introduire une nouvelle demande de transfert de ses droits à pension.

En raison de l'insécurité juridique esquissée ci-dessus, la Commission déconseille aux autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation de se prévaloir de l'arrêt Genette jusqu'à ce que le TPI ait pu clarifier la situation juridique ainsi créée. Néanmoins, elle est prête à leur appliquer aussi l'arrêt Genette s'ils le souhaitent comme elle l'avait indiqué dans l'information administrative n° 65-2005.

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   Auteur: ADMIN B2