Informations Administratives
23.11.1998
Spécial
INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
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TRANSFERT DES DROITS A PENSION A PARTIR DES REGIMES DE PENSION GRECS

Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et des agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. (Régime Applicable aux Autres Agents) qu'ils ont la possibilité de transférer, vers le régime de pension communautaire, les droits à pension acquis auprès d'un organisme de sécurité sociale grec.



TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'UN REGIME DE SECURITE SOCIALE GREC VERS LE REGIME DE PENSION COMMUNAUTAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT.

  1. Il est porté à la connaissance des fonctionnaires et des agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. (Régime Applicable aux Autres Agents) qu'ils ont la possibilité de transférer, vers le régime de pension communautaire, les droits à pension acquis auprès d'un organisme de sécurité sociale grec.

    Selon les dispositions générales d'exécution de l'article 11.2 de l'annexe VIII du Statut qui ont été publiées dans les informations administratives n° 789 du 16.04.1993, la demande doit être introduite par écrit, à l'aide :

    • du formulaire de demande, en langue grecque, qui est annexé à la présente publication [Des formulaires en anglais et en français sont disponibles auprès de l'administration.] ,

      et

    • des pièces justificatives demandées par les autorités grecques (voir point 4 de la présente publication),

    auprès de l'Institution communautaire dont ils dépendent.

    Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de carrière mixte (secteur public, secteur privé), il convient de remplir un formulaire séparé pour chaque secteur.

    La demande précitée doit être introduite :

    1. Pour les fonctionnaires :

      Dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la titularisation ou de leur réintégration après une période de congé pour convenance personnelle ou de détachement (cf. art. 11.3 de l'annexe VIII du Statut).

    2. Pour les agents temporaires :

      Au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à la pension d'ancienneté communautaire (cf. article 77 du Statut).

    Cette demande doit être enregistrée, auprès de l'administration communautaire, avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas. Au-delà de ce délai, il ne peut être donné suite à une telle demande, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette dernière est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.


  2. MESURES TRANSITOIRES
    1. Pour :

      • les fonctionnaires des Communautés européennes

      • les agents temporaires des Communautés européennes qui remplissent les conditions statutaires pour avoir droit à la pension d'ancienneté communautaire (cf. article 77 du Statut)

      • qui sont donc déjà en service auprès d'une Institution communautaire au moment de la présente publication

      ou

      • pour les fonctionnaires et les agents temporaires des Communautés européennes déjà admis à une pension au moment de la présente publication

      ET QUI N'ONT PAS PU EXERCER LEUR DROIT AU TRANSFERT DE LEURS DROITS A PENSION AUPARAVANT, FAUTE D'ACCORD AVEC LE REGIME DE PENSION CONCERNE,


      la demande doit être introduite, par écrit, auprès de l'administration communautaire dont ils dépendent :

      DANS UN DELAI DE SIX MOIS[Selon les dispositions générales d'exécution de l'art. 11.2 de l'annexe VIII du Statut publiées dans les informations administratives n° 789 du 16.04.93] A PARTIR DE LA DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION.


    2. Les agents temporaires au sens de l'article 2 a, c et d du R.A.A. se trouvant déjà au service des Communautés avant la date de la présente publication et qui ne remplissent pas encore les conditions statutaires ouvrant droit à une pension d'ancienneté communautaire (cf. art. 77 du Statut)

      SONT TENUS DE DEPOSER LEUR DEMANDE AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS STATUTAIRES POUR AVOIR DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE COMMUNAUTAIRE(Voir article 77 du Statut)


    3. La demande doit être enregistrée auprès de l'administration avant l'expiration des délais susmentionnés. Les demandes parvenues à l'administration après l'expiration de ces délais ne seront pas prises en considération, sauf dans le cas où le retard dans l'introduction de cette demande est dû à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

    4. En cas de décès des fonctionnaires et agents avant la date de la présente publication ou dans les six mois qui suivent celle-ci, leurs ayants droit à pension de survie peuvent bénéficier des mêmes mesures transitoires.


  3. REMARQUES GENERALES
    1. L'introduction de la demande n'entraîne nullement une obligation de transférer les droits à pension à ce stade. La décision finale appartient à l'intéressé lors de la réception, de la part de l'administration communautaire, de la proposition de bonification d'annuités pensionnables auxquelles le transfert peut donner droit.

    2. Avant d'introduire une demande de transfert de leurs droits à pension, l'attention des intéressés est attirée sur les points suivants :

      1. Les dispositions statutaires actuellement en vigueur fixent le taux maximum de pension communautaire à 70 % du dernier traitement de base. Par conséquent, un éventuel transfert ne peut avoir pour effet de porter le taux de la pension au-delà de ce plafond.

      2. Un taux minimum de pension communautaire étant garanti aux veufs/veuves et aux orphelins, un éventuel transfert des droits à pension peut ne pas être intéressant et ces catégories de personnes sont invitées à contacter l'administration communautaire avant de prendre une décision quant au transfert des droits à pension.

      3. La bonification d'annuités communautaires résultant du transfert des droits à pension n'entre pas en compte pour le calcul des dix ans de service effectif nécessaires à l'ouverture du droit à une pension communautaire (art. 77 du Statut).

      4. Seuls les droits à pension acquis antérieurement à l'entrée en service aux Communautés européennes peuvent faire l'objet d'un transfert, de même que ceux acquis éventuellement pendant les périodes de congés pour convenance personnelle ou de détachement.

      5. En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle est conjointement datée et signée par l'ensemble des ayants droit.

    3. Avant de décider définitivement le transfert (après avoir reçu la proposition de l'administration), l'attention des intéressés est attirée sur le point suivant :

      Le transfert entraîne la perte des droits à pension acquis au titre des périodes transférées et qui auraient pu être ouverts auprès des divers régimes nationaux grecs.


  4. PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES PAR LES AUTORITES GRECQUES A JOINDRE A LA DEMANDE
    SECTEUR PUBLIC


    Les pièces justificatives requises pour le calcul de l'équivalent actuariel des fonctionnaires des Communautés européennes, à transférer du système grec des pensions à celui des fonctionnaires des Communautés européennes sont les suivantes:

    1. PENSION PRINCIPALE

      1. FONCTIONNAIRES PUBLICS CIVILS ET ASSIMILES

        1. Une demande ;

        2. Une attestation de la direction du personnel du ministère compétent ou de la personne morale de droit public, faisant apparaître toutes les modifications de service du fonctionnaire, à savoir, la nomination, l'intégration, le classement, le transfert, la promotion, le licenciement, la démission, les sanctions disciplinaires, l'octroi d'allocations, avec mention de la décision correspondante de l'organe compétent par laquelle chaque modification a été sanctionnée (publication Journal Officiel du gouvernement grec), la communication, le numéro et la date de l'avis ainsi que la date de la prestation de serment et de la prise de fonctions. Il y a lieu également d'indiquer si la prestation revêt un caractère continu ou non;

        3. Un certificat du dème ou de la commune relatif à l'état civil et à l'année de naissance ou copie certifiée conforme issue du dossier professionnel du fonctionnaire;

        4. Le cas échéant, une attestation relative aux années de service accomplies dans une autre administration, délivrée sur la base des informations officielles (décisions de recrutement et de licenciement). Au cas où la Comptabilité générale de l'Etat aurait émis un acte de reconnaissance du service accompli dans le secteur privé (assurance successive) il convient de joindre une copie de l'acte en question ainsi qu'une attestation du liquidateur relative à la liquidation de la contribution complémentaire ou du solde dû;

        5. Une attestation du bureau de recrutement compétent (type A) relative au service militaire du fonctionnaire et le cas échéant, la preuve de cotisation pour cette période;

        6. Une attestation concernant la période prise en compte en tant qu'expérience professionnelle pour la nomination;

        7. Une attestation du liquidateur compétent, présentant le détail des revenus auxquels l'intéressé aurait droit, au mois de la présentation de la demande, sur la base du barème en vigueur et de l'ensemble des années de service de l'intéressé;

        8. Une déclaration sur l'honneur permettant de déterminer si la période de service de l'intéressé lui a permis d'obtenir une pension auprès d'un autre organisme et si, pour cette même période, il a bénéficié d'une indemnité;

        9. Un carnet d'assurance portant les vignettes de l'IKA pour la période de service de l'intéressé auprès d'une personne morale de droit public relevant de la loi 3163/1955 (UNIQUEMENT pour les personnes relevant du régime spécial de l'IKA).

      2. FONCTIONNAIRES MILITAIRES

        1. Une demande;

        2. Une copie complète de la carte d'immatriculation;

        3. Une feuille d'interruption de salaire;

        4. Une attestation relative à la période de service dans les Unités territoriales ou auprès des services relevant de l'article 3 du décret législation 142/74, du décret législatif 179/74 et de l'article 7 de la loi 2592/98;

        5. Un certificat de type A;

        6. Une déclaration sur l'honneur dont il résulte que le service accompli n'ouvrait pas droit à pension ou qu'aucune indemnité n'a été ou ne sera versée pour cette période ;

        7. Un Certificat d'état civil


    2. CAISSE MUTUELLE DES EMPLOYES CIVILS (MTPY)

      1. L'adhérent qui demande une quote-part individuelle doit présenter :

        1. une demande ;

        2. une copie de la décision de la Comptabilité générale de l'Etat relative au règlement de la pension, visée et timbrée;

        3. un certificat attestant des modifications de service;

        4. une attestation du bureau de recrutement militaire de type A, s'il s'agit d'un travailleur masculin. Si le service militaire coïncide avec le service civil, l'intéressé doit soumettre également une attestation montrant, le cas échéant, les revenus issus de son service civil;

        5. S'il s'agit d'un travailleur féminin, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne perçoit pas d'autre quote-part de la caisse mutuelle pour quelque motif que ce soit;

        6. une fiche de revenus portant sur le dernier mois de salaire (des revenus trimestriels);

        7. une attestation relative à l'ancienneté du travailleur, avant sa titularisation, montrant le type de relation de travail (contrat de droit privé ou public) la qualité (salaire mensuel ou journalier) et indiquant si des retenues ont été effectuées pour la caisse mutuelle et selon quel pourcentage. (1%, 2%, 3%) pendant la durée du service;

        8. les enseignants détachés dans des écoles à l'étranger sont tenus de présenter une attestation indiquant la durée et le type de détachement (avec ou sans solde) ;·

        9. attestation de la Caisse complémentaire (pour l'ancienneté relevant des dispositions du décret présidentiel n°4204/61 et de la loi 1405/83, concernant l'assurance continue etc.) montrant les périodes d'assurance, la pension éventuellement obtenue ou le remboursement des contributions d'assurance par cette caisse.

      2. Si l'adhérent décède dans l'exercice de ses fonctions :

        Les survivants sont tenus de présenter les justificatifs susvisés (voir A).

        Si l'adhérent (A, B) ne bénéficie pas du droit à la pension, il y a lieu de soumettre tous les justificatifs mentionnés, à l'exception de la copie de la décision de la Comptabilité générale de l'Etat.

      3. Si l'adhérent décédé était titulaire d'une quote-part, il convient de présenter :

        1. une demande;

        2. une copie de la décision de la comptabilité générale de l'Etat, relative au règlement de la pension en ce qui concerne les survivants;

        3. un certificat d'état civil du dème ou de la commune dont relevait l'intéressé, indiquant avec précision : a) la date du décès de l'adhérent, b) s'il était marié en 1ères, 2èmes ou 3èmes noces et la date de son mariage c) les noms et la situation personnelle des enfants (date de naissance pour les garçons et les filles, ainsi que leur état civil) d) si le mariage continuait d'exister au moment du décès de l'intéressé, sans qu'il y ait eu divorce et e) si la demanderesse est encore veuve;

        4. une déclaration sur l'honneur des membres survivants de la famille, comme l'indique le point A5.


    SECTEUR PRIVE


    Les documents que les travailleurs assurés auprès d'organismes d'assurance grecs relevant du secrétariat général aux assurances sociales sont tenus de présenter, en même temps que leur demande à l'administration des Communautés européennes pour le calcul de l'équivalent actuariel à transférer sont les suivants :

    1. Pour les assurés actifs

      1. Assurés directs

        1. les justificatifs prévus par la législation de l'organisme compétent concernant la carrière d'assurance (à titre indicatif, le carnet d'assurance, les décisions de reconnaissance des périodes d'assurance etc),

        2. une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou de l'acte de naissance.

      2. Survivants

        Outre les documents prévus au point a, les survivants doivent présenter :

        1. un certificat d'état civil,

        2. des attestations d'études en cours des enfants, le cas échéant,

    2. Retraités

      1. Titulaires de plein droit

        Une copie conforme de la carte d'identité ou de l'acte de naissance.

      2. Survivants

        1. une attestation de la situation familiale,

        2. une attestation d'études en cours des enfants, le cas échéant.



Adresse des services administratifs compétents

Pour de plus amples renseignements :

  • Fonctionnaires de la Commission

    IX.B.6 Service "Transferts des droits à pension" Bruxelles
    L86-02/03





    M. VERTESSENtel: (2)296.31.89
    M. BRAUNtel: (2)296.78.9
    Mme VARDIKAtel: (2)299.03.32


  • Fonctionnaires du Conseil

    Direction "Personnel et Administration"
    Service "Pensions"/ Bruxelles L175-0370.FK.50





    Mme BROKMANNtel: (2)285.61.56
    Mme CAMPOStel: (2)285.72.81
    M. POURBAIXtel: (2)285.66.68


  • Fonctionnaires du Comité Economique et Social

    Direction de l'Administration, du personnel et des finances
    Division "Recrutement et gestion du personnel"
    Bruxelles/Rue Ravenstein 2




    Mme HERCZtel: (2)546.92.47
    M. LUXtel: (2)546.90.26


  • Fonctionnaires du Parlement

    Service "Pensions des fonctionnaires, pensions et assurances des députés"
    Luxembourg BAK 02/67




    Mme CRUZ DIAStel: (352) 4300.24193
    M. HANS-DIETRICH ROSSOWtel: (352)4300.27085


  • Fonctionnaires de la Cour de Justice

    Division du Personnel
    Section B: Droits statutaires, affaires sociales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg




    Mme WAGNERtel: (352)4303.3666
    Mme SCHINDLBECKtel: (352)4303.3665


  • Fonctionnaires de la Cour des Comptes

    Division du Personnel
    12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg




    M. APELtel: (352)4398.45635
    M. KALENTZIStel: (352)4398.45256


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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 29/11/98 14:56:36, dernière modification le 7/12/98 18:36:41