Informations Administratives
12.03.1999
Spécial
INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRANSFERT DU FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION ACQUIS AU TITRE DU RÉGIME DE PENSIONS AUTRICHIEN VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET VICE VERSA
(ASVG, GSVG, BSVG et service public)



  1. Transfert du forfait de rachat des droits à pension acquis au titre du régime de pensions autrichien vers la Communauté européenne et vice versa, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe 8 du statut

    Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. (régime applicable aux autres agents) qui ont acquis en Autriche, dans le cadre de l'ASVG, de la GSV, BSV) et du régime de pensions du service public, des droits à pension, peuvent demander le transfert de la valeur forfaitaire de ces droits vers le régime de pensions des Communautés.

    1. Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A, qui après avoir cessé leurs activités auprès d'une administration nationale, d'une organisation nationale, d'une entreprise de droit privé ou qui après avoir cessé une activité indépendante entrent au service des Communautés et acquièrent, au titre de cette activité, des droits à pension dans le cadre de l'ASVG, GSVG, BSVG ou du régime de pensions du service public, peuvent demander le transfert de la valeur forfaitaire de ces droits vers le régime de pensions des Communautés.

    2. Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées dans les informations administratives n° 789 du 16 avril 1993, relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut, la demande doit être adressée par écrit au moyen du formulaire ci-joint (annexe 1) à l'Institution des Communautés dont l'intéressé relève.

      1. Fonctionnaires :

        Dans un délai de six mois à compter de l'engagement définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut);

      2. Agent temporaire au sens de l'article 2 sous a), c et d) du R.A.A. :

        Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension des Communautés, conformément au Statut, (voir article 77 du Statut).

        La demande doit être enregistrée par l'administration des Communautés avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des circonstances particulières dont le demandeur n'est pas responsable.

  2. Transfert des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des Communautés vers le régime de pensions autrichien (ASVG), conformément à l'article 11, paragraphe 1 à l'annexe VIII du Statut.

    Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. qui après avoir cessé leurs activités auprès des Communautés européennes, s'assurent auprès d'un régime de pensions autrichien, peuvent demander le transfert de la valeur des droits à pension acquis au titre du régime de pensions des Communautés vers le régime de pensions pour employés (ASVG).

    Conformément à l'article 12, paragraphe 2 de la loi relative à la sécurité sociale des fonctionnaires européens - EUB-SVG, la demande doit être adressée, par écrit, dans les six mois suivant la date de cessation des activités auprès des Communautés européennes, à l'institution dont relève l'intéressé Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des circonstances particulières dont le demandeur n'est pas responsable.

  3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    1. Le fonctionnaire des Communautés européennes ou

      • temporaire des Communautés européennes ayant acquis un droit à l'agent pension auprès des Communautés conformément aux dispositions du Statut (voir article 77 du Statut);

        qui, à la date de la présente publication, exerce déjà des activités auprès d'une institution communautaire,

      • le fonctionnaire, qui à la date de la présente publication, est déjà assuré obligatoire en Autriche;

        ou

      • le fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés européennes ou l'assuré obligatoire en Autriche qui, à la date de la présente publication, bénéficie déjà d'un droit à pension,

      QUI N'A PAS PU FAIRE VALOIR SES DROITS AU TRANSFERT DES DROITS A PENSION A UNE DATE ANTÉRIEURE PARCE QU'UN ACCORD APPROPRIE N'EXISTAIT PAS ENCORE AVEC LE RÉGIME DE PENSIONS CONCERNE,

      doit introduire sa demande,

      PAR ÉCRIT, auprès de l'administration des Communautés,

      DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION

    2. Les agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. qui exerçaient une activité auprès des Communautés avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du Statut, n'ont pas encore acquis de droits à pension (voir article 77 du Statut),

      DOIVENT INTRODUIRE LEUR DEMANDE, AU PLUS TARD DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE ILS ONT ACQUIS UN DROIT A PENSION AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT

    3. Le demande doit être enregistrée par l'administration des Communautés avant l'arrivée à expiration du délai en question. Les demandes qui ne sont pas introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive ne soit due à des circonstances exceptionnelles dont le demandeur n'est pas responsable.

    4. En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois suivant la date de la présente publication, les dispositions intérimaires sont applicables à ses ayants droit.

  4. GÉNÉRALITÉS

    Transfert conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du Statut

    1. La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'ayant droit ne doit faire part de sa décision définitive à l'administration que lorsqu'il est en possession de la proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte aux fins du transfert.

    2. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :

      1. Conformément aux dispositions du Statut en vigueur, la pension des Communautés s'élève à maximum 70% du dernier salaire de base. Un quelconque transfert de droits à pension ne peut porter le taux de la pension au-delà de ce plafond.

      2. Les Communautés garantissant aux veufs/veuves et orphelins une couverture minimale, le transfert des droits à pension peut ne pas être intéressant. Ces groupes de personnes sont priées, en conséquence, de prendre contact avec l'administration des Communautés avant d'adopter une décision définitive quant au transfert des droits à pension.

      3. Les années de service résultant du transfert des droits à pension, n'entrent pas en compte pour le calcul des dix années de service effectifs nécessaires à l'ouverture du droit à une pension auprès des Communautés (article 77 du statut).

      4. Seuls les droits acquis avant l'entrée en service auprès des Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnel ou un détachement, peuvent être transférés.

      5. S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit.

      6. Dès lors que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la proposition de l'administration des Communautés quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus retirer sa demande.

      7. Le transfert de la valeur de rachat forfaitaire n'est possible que si une prestation a déjà été payée par un organisme autrichien. Dans ce cas, le transfert entraîne soit l'obligation de rembourser toutes les prestations obtenues depuis que la pension est versée, majorées d'un intérêt de 3,5 %, soit la compensation de ce montant dans le montant à transférer.

    3. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit avant de prendre une décision définitive en ce qui concerne le transfert (après avoir reçu la proposition de l'administration):

      Le transfert éteint tous les droits pour les périodes concernées à l'égard de la caisse de pensions autrichienne. Les droits résultant d'années ouvrant droit, nés après l'entrée en service auprès des Communautés (par exemple sur la base d'une cotisation volontaire, etc.), restent saufs. Toutefois, à la demande de l'assuré, ils peuvent être remboursés conformément à l'article 9, paragraphe 1 et 2 du EUB-SVG.

      Les fonctionnaires et agents temporaires qui à la date de la demande exerçaient encore des activités non assujetties au régime d'assurance vieillesse autrichien, en qualité de fonctionnaire fédéral ou d'enseignant du Land, sont légalement démis de leur fonction du fait de l'acceptation et de l'exécution du transfert (article 2 et suivants de EU-Beamtem-Sozialversicherungsgesetz-EUB-SVGS). (Loi sur l'assurance sociale des fonctionnaires de l'UE-EUB-SVG)

      Transfert conformément à l'article 11, paragraphe 1 de l'annexe VIII du statut

      Le transfert de l'équivalent actuariel entraîne l'extinction rétroactive du droit à pension auprès des Communautés. Les prestations déjà obtenues doivent être remboursées à l'administration des Communautés. Ceci ne s'applique cependant pas aux retraites payées en raison d'une incapacité de travail temporaire, en cas de réaffectation ultérieure du fonctionnaire.


ADRESSES DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS
Pour de plus amples renseignements:


1.    FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION

IX.B.6 Service "Transfert des Droits à Pension" Bruxelles
L86-02/03


M. BRAUN tél. (2)296.78.91
Me FIEDLER tél. (2)299.18.44
Me COBUT tél. (2)295.60.81


2.    FONCTIONNAIRES DU CONSEIL

Direction "Personnel et Administration"
Service "Pensions"/ Bruxelles L175-0370.FK.50


Me BROKMANN tél. (2)285.61.56
Me CAMPOS tél. (2)285.72.81
M. POURBAIX tél. (2)285.66.68


3.    FONCTIONNAIRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Direction de l'Administration, du personnel et des finances
Division "Recrutement et gestion du personnel"
Bruxelles/Rue Ravenstein 2


Me HERCZ tél. (2)546.92.47
M. LUX tél. (2)546.90.26


4.    FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT

Service "Pensions des fonctionnaires, pensions et assurances des députés"
Luxembourg BAK 02/67

Me CRUZ DIAS tél. (352)4300.24193
M. HANS-DIETRICH ROSSOW tél. (352)4300.27085


5.    FONCTIONNAIRES DE LA COUR DE JUSTICE

Division du Personnel
Section B: Droits statutaires, affaires sociales et pensions
Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg


Me WAGNER tél. (352)4303.3666
Me SCHINDLBECK tél. (352)4303.3665


6.    FONCTIONNAIRES DE LA COUR DES COMPTES

Division du Personnel
12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg


M. APEL tél. (352)4398.45635
Me HAY tél. (352)4398.45627

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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 14/03/99 14:36:41, dernière modification le 23/03/99 12:00:00