Informations Administratives 20.05.1999 | Spécial INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES |
Sommaire |
1.Transfert des droits à pension acquis au titre des régimes de pension finlandais vers la Communauté européenne, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 et de l'annexe VIII du Statut
B. Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées dans les informations administratives n°789 du 16 avril 1993 relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut, la demande doit être adressée par écrit au moyen du formulaire ci-joint, à l'Institution des Communautés dont l'intéressé relève.
Dans un délai de six mois à compter de l'engagement définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut); b) Agent temporaire au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A.: Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension auprès des Communautés, conformément au Statut. (voir article 77 du Statut). La demande doit être enregistrée par l'administration des Communautés avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des circonstances particulières dont le demandeur n'est pas responsable. 2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
qui, à la date de la présente publication, exerce déjà des activités auprès d'une institution communautaire, ou - l'ancien fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés européennes qui, à la date de la présente publication, bénéficie déjà d'une pension à charge du budget communautaire, doit introduire sa demande, PAR ÉCRIT, auprès de l'administration des Communautés, DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION B. Les agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. qui exerçaient une activité auprès des Communautés avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du Statut, n'ont pas encore acquis de droits à pension (voir article 77 du Statut), C. La demande doit être enregistrée par l'administration des Communautés avant l'arrivée à expiration du délai en question. Les demandes qui ne sont pas introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive ne soit due à des circonstances exceptionnelles dont le demandeur n'est pas responsable. D. En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois qui suivent celle-ci, les dispositions transitoires précitées sont applicables à ses ayants droit. 3. GÉNÉRALITÉS
B. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :
2) Un taux minimum de pension communautaire étant garanti aux veufs/veuves et aux orphelins, un éventuel transfert des droits à pension peut ne pas être intéressant et ces catégories de personnes sont invitées à prendre contact avec l'administration communautaire avant de prendre une décision définitive quant au transfert des droits à pension. 3) La bonification d'annuités communautaires résultant du transfert des droits à pension n'entre pas en compte pour le calcul des dix ans de service effectif nécessaires à l'ouverture du droit à une pension communautaire.(cf.article 77 du statut) 4) Seuls les droits à pension acquis avant l'entrée en service auprès des Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnelle ou un détachement, peuvent faire l'objet d'un transfert. 5) S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit. 6) Dès lors que l'auteur de la demande a accepté ou refusé, par écrit, la proposition de l'administration des Communautés quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus revenir sur sa décision. C. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit avant de prendre une décision définitive en ce qui concerne le transfert (après avoir reçu la proposition de l'administration): Le transfert entraîne la perte des droits à pension acquis au titre des périodes transférées et qui auraient pu être ouverts auprès des divers régimes nationaux. ADRESSES DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS IX.B.6. Service "Transfert des Droits à Pension" Bruxelles M. BRAUN tél. (2)296.78.91 Me COBUT tél. (2)295.60.81 Direction "Personnel et Administration" Service "Pension"/Bruxelles L175-0370.FK.50 Me BROKMANN tél. (2)285.61.56 Me CAMPOS tél. (2)285.72.81 M. POURBAIX tél. (2)285.66.68 Direction de l'Administration, du personnel et des finances - Division "Recrutement et gestion du personnel" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2 Me HERCZ tél. (2)546.92.47 M. LUX tél. (2)546.90.26 Service "Pensions des fonctionnaires, pensions et assurances des députés" - Luxembourg BAK 02/67 Me CRUZ DIAS tél. (352)4300.24193 M. HANS-DIETRICH ROSSOW tél. (352)4300.27085 Division du Personnel - Section B : Droits statutaires, affaires sociales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg Me WAGNER tél. (352)4303.3666 Me SCHINDLBECK tél. (352)4303.3665 Division du Personnel - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg M. APEL tél. (352)4398.45635 Me HAY tél. (352)4398.45627 | |
Sommaire | |
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration Unité ateliers de reproduction |