Informations Administratives
20.05.1999
Spécial
INTERINSTUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + PENSIONNES
Sommaire  

TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS AU TITRE DES REGIMES DE PENSION FINLANDAIS VERS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE


1.Transfert des droits à pension acquis au titre des régimes de pension finlandais vers la Communauté européenne, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 et de l'annexe VIII du Statut

    A Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A.(régime applicable aux autres agents) qui entrent au service des Communautés, après avoir acquis des droits à pension auprès des régimes de pension finlandais (régime général, secteur public, régime des travailleurs indépendants et régime des travailleurs agricoles) peuvent demander le transfert de ces droits à pension vers le régime de pension des Communautés

    B. Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées dans les informations administratives n°789 du 16 avril 1993 relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut, la demande doit être adressée par écrit au moyen du formulaire ci-joint, à l'Institution des Communautés dont l'intéressé relève.

      a) Fonctionnaires :

      Dans un délai de six mois à compter de l'engagement définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut);

      b) Agent temporaire au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A.:

      Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension auprès des Communautés, conformément au Statut. (voir article 77 du Statut).

      La demande doit être enregistrée par l'administration des Communautés avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des circonstances particulières dont le demandeur n'est pas responsable.



2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    A. Le fonctionnaire des Communautés européennes ou

      - l'agent temporaire des Communautés européennes ayant acquis un droit à pension auprès des Communautés conformément aux dispositions du Statut (voir article 77 du Statut);
      qui, à la date de la présente publication, exerce déjà des activités auprès d'une institution communautaire,

      ou

      - l'ancien fonctionnaire ou agent temporaire des Communautés européennes qui, à la date de la présente publication, bénéficie déjà d'une pension à charge du budget communautaire,

    QUI N'A PAS PU FAIRE VALOIR SES DROITS AU TRANSFERT DES DROITS A PENSION A UNE DATE ANTÉRIEURE PARCE QU'UN ACCORD APPROPRIE N'EXISTAIT PAS ENCORE AVEC LE RÉGIME DE PENSIONS CONCERNE,

    doit introduire sa demande, PAR ÉCRIT, auprès de l'administration des Communautés,

    DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA PRESENTE PUBLICATION


    B. Les agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. qui exerçaient une activité auprès des Communautés avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du Statut, n'ont pas encore acquis de droits à pension (voir article 77 du Statut),

    DOIVENT INTRODUIRE LEUR DEMANDE, AU PLUS TARD DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE ILS ONT ACQUIS UN DROIT A PENSION AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT


    C. La demande doit être enregistrée par l'administration des Communautés avant l'arrivée à expiration du délai en question. Les demandes qui ne sont pas introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive ne soit due à des circonstances exceptionnelles dont le demandeur n'est pas responsable.

    D. En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois qui suivent celle-ci, les dispositions transitoires précitées sont applicables à ses ayants droit.



3. GÉNÉRALITÉS

    A. La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'intéressé ne doit prendre sa décision définitive que lorsqu'il est en possession de la proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte aux fins du transfert.

    B. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :

      1) Conformément aux dispositions statutaires actuellement en vigueur, le taux maximum de pension communautaire est fixé à 70 % du dernier traitement de base. Par conséquent, un éventuel transfert de droits à pension ne peut avoir pour effet de porter le taux de la pension au-delà de ce plafond.

      2) Un taux minimum de pension communautaire étant garanti aux veufs/veuves et aux orphelins, un éventuel transfert des droits à pension peut ne pas être intéressant et ces catégories de personnes sont invitées à prendre contact avec l'administration communautaire avant de prendre une décision définitive quant au transfert des droits à pension.

      3) La bonification d'annuités communautaires résultant du transfert des droits à pension n'entre pas en compte pour le calcul des dix ans de service effectif nécessaires à l'ouverture du droit à une pension communautaire.(cf.article 77 du statut)

      4) Seuls les droits à pension acquis avant l'entrée en service auprès des Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnelle ou un détachement, peuvent faire l'objet d'un transfert.

      5) S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit.

      6) Dès lors que l'auteur de la demande a accepté ou refusé, par écrit, la proposition de l'administration des Communautés quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus revenir sur sa décision.


    C. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit avant de prendre une décision définitive en ce qui concerne le transfert (après avoir reçu la proposition de l'administration):
    Le transfert entraîne la perte des droits à pension acquis au titre des périodes transférées et qui auraient pu être ouverts auprès des divers régimes nationaux.




ADRESSES DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS

1. FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION


IX.B.6. Service "Transfert des Droits à Pension" Bruxelles


M. BRAUN tél. (2)296.78.91
Me COBUT tél. (2)295.60.81

2. FONCTIONNAIRES DU CONSEIL


Direction "Personnel et Administration" Service "Pension"/Bruxelles L175-0370.FK.50


Me BROKMANN tél. (2)285.61.56
Me CAMPOS tél. (2)285.72.81
M. POURBAIX tél. (2)285.66.68

3. FONCTIONNAIRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL/COMITE DES REGIONS


Direction de l'Administration, du personnel et des finances - Division "Recrutement et gestion du personnel" - Bruxelles/Rue Ravenstein 2


Me HERCZ tél. (2)546.92.47
M. LUX tél. (2)546.90.26

4. FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT


Service "Pensions des fonctionnaires, pensions et assurances des députés" - Luxembourg BAK 02/67


Me CRUZ DIAS tél. (352)4300.24193
M. HANS-DIETRICH ROSSOW tél. (352)4300.27085


5. FONCTIONNAIRES DE LA COUR DE JUSTICE


Division du Personnel - Section B : Droits statutaires, affaires sociales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg


Me WAGNER tél. (352)4303.3666
Me SCHINDLBECK tél. (352)4303.3665


6. FONCTIONNAIRES DE LA COUR DES COMPTES


Division du Personnel - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg


M. APEL tél. (352)4398.45635
Me HAY tél. (352)4398.45627


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Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Direction B : Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 10/05/99 14:47:57, dernière modification le 11/05/99 14:51:35