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Administratives
20.09.2001
N° 83-2001
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION
Sommaire  

NOUVELLES MODALITES POUR L'INTRODUCTION ET LE TRAITEMENT DES DEMANDES ET RECLAMATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 90 § 1 ET L'ARTICLE 90 § 2 DU STATUT


Le personnel est informé qu'à compter du 20 septembre 2001, toute demande ou réclamation doit être introduite directement pour enregistrement auprès de l'unité statut (D.G. ADMIN.B.2), Sc 11 5/45 au lieu du Secrétariat général.

Cette mesure a été prise en vue de permettre un traitement immédiat des demandes et des réclamations.

Ci-après figurent les informations complètes concernant les demandes et réclamations, y comprises les nouvelles modalités d'introduction.

Afin de faciliter la procédure, un formulaire sera rempli par l'intéressé pour servir de feuille de couverture et d'accompagnement de chaque exemplaire de la demande ou de la réclamation. Un exemplaire de ce formulaire se trouve ci-après word pdf et peut être obtenu auprès de l'unité statut. Il est également dans le site GINA.

DEMANDE
1. NOTION
2. CONCERNANT L'INTERESSE
3. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

RECLAMATION
4. NOTION
5. CONCERNANT L'INTERESSE
6. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

DEMANDES ET RECLAMATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 90 § 1 ET 90 § 2 DU STATUT

Toute personne visée au statut (1) peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « AIPN » ou « autorité compétente »)
  • d'une demande en vue d'obtenir une décision de l'autorité compétente ;
  • d'une réclamation afin d'annuler ou de modifier une décision prise par l'autorité compétente, y compris le rejet d'une demande qui constitue un acte lui faisant grief.


DEMANDE


  1. NOTION

  2. Par la demande au titre de l'article 90 § 1 du statut, le fonctionnaire (ou une personne visée au statut) sollicite auprès de l'autorité compétente de la prise d'une décision à son égard.
    Exemples :
    • demande d'indemnité d'installation ;
    • demande d'établir un rapport de notation .


    Son objet est donc d'obtenir une décision de l'autorité compétente. Celle-ci peut donner satisfaction à l'intéressé, ou bien, rejetant sa demande, ouvrir ainsi la voie à la réclamation.

    En aucun cas, la demande ne peut avoir pour objet la révision d'une décision déjà arrêtée.

  3. CONCERNANT L'INTERESSE

    2.1. Qui peut l'introduire :

    Toute personne visée au « Statut des fonctionnaires des Communautés européennes » et, par analogie, les agents temporaires, les agents auxiliaires et les conseillers spéciaux, régis par le « Régime applicable aux autres agents » ("RAA"), peuvent adresser à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) ou respectivement à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (AHCC), une demande au titre de l'article 90 § 1 du statut.

    Les personnes visées au statut sont non seulement les fonctionnaires et agents précités se trouvant en exercice, mais aussi d'autres catégories de personnes telles que les fonctionnaires stagiaires non encore titularisés, les anciens fonctionnaires et agents, leurs ayants droit en cas de décès, les candidats à un concours. (2)

    2.2. Destinataire :

    Que ce soit explicitement ou implicitement, le destinataire de la demande est l'AIPN (3) . Ainsi, la note par laquelle la demande est faite est une note à l'attention de l'AIPN portant l'indication « Demande article 90 paragraphe 1 du statut ». Le pouvoir dévolu à l'AIPN par l'article 90 § 1 du statut est exercé par les personnes prévues par la décision de la Commission du 21 janvier 1998. (I.A. n° 1031 du 23 février 1998).

    2.3. Lieu et formalités d'introduction :

    La demande doit être présentée auprès de l'unité statut (D.G. ADMIN.B.2), Sc 11 5/45.

    Le cachet d'enregistrement de l'unité statut fera foi en ce qui concerne la date de l'introduction de la demande.

    Afin de faciliter la procédure, un formulaire (voir ci-après) sera rempli par l'intéressé pour introduire sa demande. Une copie doit suivre par la voie hiérarchique si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire ou d'autre agent, à moins que l'objet de la demande n'ait un caractère confidentiel ou relève de l'intimité personnelle ou familiale.

    2.4. Délai d'introduction :

    Une demande peut être introduite à tout moment. Toutefois, l'introduction d'une demande ayant le même objet qu'une demande ou une réclamation antérieure, restée sans réponse ou ayant reçu une réponse négative, n'est pas susceptible de réouvrir le délai prévu à l'article 90 § 2 du statut pour l'introduction d'une réclamation (voir point 3.2 ci-après).

    2.5. Forme et contenu :

    La forme, qui n'est par ailleurs soumise à aucune condition particulière, ne constitue pas le facteur déterminant pour qualifier une demande comme telle. Seul son contenu en détermine la nature. C'est ainsi qu'une requête, même présentée sous l'intitulé de « demande », invitant l'administration à réviser une décision antérieure, pourra être qualifiée par l'administration de réclamation.

    En principe, la demande devrait indiquer qu'il s'agit d'une demande au titre de l'article 90 § 1 du statut, contenir les données identifiant l'intéressé, son objet ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde, le lieu, la date et la signature. Toute pièce permettant une bonne compréhension du problème posé devrait être annexée.


  4. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

    3.1. Traitement de la demande :

    Le traitement de la demande ne comporte pas une procédure particulière. Il suppose l'examen de l'objet de la demande par le service compétent pour prendre une décision et les vérifications nécessaires, le cas échéant, pour l'arrêter.

    L'unité statut transmettra à l'intéressé un accusé de réception de la demande, dans la mesure du possible, par courrier électronique.

    3.2. Décision et délais :

    La décision arrêtée par l'autorité compétente devra être motivée et sera notifiée à l'intéressé, sans formalité particulière, dans un délai de quatre mois à partir de la date d'introduction de la demande.

    Sera prise en considération pour le calcul des délais, la date d'enregistrement à l'unité statut.

    Contre le rejet de la demande, l'intéressé pourra présenter une réclamation dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

    L'absence de réponse à la demande lors de l'expiration du délai de quatre mois octroyé à l'AIPN pour arrêter sa décision vaut décision implicite de rejet. Une telle décision peut également faire l'objet d'une réclamation qui doit être introduite dans un délai de trois mois suivant la décision implicite de rejet. La réponse tardive de l'AIPN (au-delà du délai de quatre mois) ne fait pas courir à nouveau le délai de trois mois dont dispose l'intéressé pour introduire sa réclamation.



    RECLAMATION


  5. NOTION

    En introduisant la réclamation au titre de l'article 90 § 2 du statut (4) , le fonctionnaire conteste une décision de l'autorité compétente qui lui fait grief ; soit que l'autorité ait pris une décision explicite ou implicite de rejet, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut :
    Exemples :


    • réclamation contre le refus de remboursement de frais médicaux ;
    • réclamation contestant la décision fixant le classement en grade ou échelon ;
    • réclamation contre une décision de ne pas verser des indemnités journalières lors du recrutement.


    A la différence de la demande, la réclamation suppose l'existence au préalable d'un acte administratif déjà pris par l'autorité compétente. Pour que cet acte puisse être contesté, il faut qu'il soit définitif (car les actes préparatoires ne sont pas attaquables) et qu'il fasse grief personnellement et individuellement (l'intéressé devant avoir un intérêt personnel, légitime, direct, né et actuel pour annuler ou modifier la décision).

    Il est à souligner que la réclamation est le seul et unique moyen prévu par le statut permettant au fonctionnaire/agent de mettre en cause une décision de l'autorité compétente qui, à son avis, affecte ses droits statutaires et lui fait grief. Toute demande de révision ou de réexamen d'une telle décision est donc à considérer comme une réclamation, en vue du respect des délais mentionnés ci-après (5) .


  6. CONCERNANT L'INTERESSE


  7. 5.1. Qui peut l'introduire :


    Toute personne visée au « Statut des fonctionnaires des Communautés européennes » et, par analogie, les agents temporaires, les agents auxiliaires et les conseillers spéciaux, régis par le « Régime applicable aux autres agents » ("RAA"), peuvent adresser à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) ou respectivement à l'autorité habilité à conclure les contrats d'engagement (AHCC), une réclamation au titre de l'article 90 § 2 du statut.

    Les personnes visées au statut sont non seulement les fonctionnaires et agents précités se trouvant en exercice, mais aussi d'autres catégories de personnes telles que les fonctionnaires stagiaires non encore titularisés, les anciens fonctionnaires et agents, leurs ayants droit en cas de décès, les candidats à un concours. (6)

    5.2. Destinataire :

    Que ce soit explicitement ou implicitement, le destinataire de la réclamation est l'AIPN (7) . Ainsi, la note par laquelle la réclamation est faite devra être ou sera considérée comme étant une note à l'attention de l'AIPN. Le pouvoir dévolu à l'AIPN par l'article 90 § 2 du statut est exercé par les personnes prévues par la décision de la Commission du 21 janvier 1998 (I.A. n° 1031 du 23 février 1998 (8) ).

    5.3. Lieu et formalités d'introduction :

    La réclamation doit être introduite auprès de l'unité statut (D.G. ADMIN.B.2), Sc 11 5/45.
    Si l'intéressé est un fonctionnaire ou un autre agent, le statut prévoit qu'un exemplaire supplémentaire de la réclamation doit être présenté par la voie hiérarchique sauf si l'objet de la réclamation concerne le supérieur hiérarchique immédiat ; dans ce cas, la réclamation sera présentée directement à l'autorité immédiatement supérieure. Cet exemplaire de la réclamation sera également transmis à l'unité statut. Toutefois, l'acheminement par la voie hiérarchique n'est pas nécessaire lorsque l'objet de la réclamation a un caractère confidentiel ou est personnel ou familial.

    5.4. Délai d'introduction :

    La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

    • du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général ;
    • du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne à partir du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication ;
    • à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet d'une demande.

    Les délais sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties. Le fait que dans une réponse, l'autorité compétente entre dans le fond d'une réclamation tardive et donc irrecevable n'a pas pour effet de déroger aux délais et de reconstituer un droit de recours autrement périmé.

    Le cachet d'enregistrement de l'unité statut fera foi en ce qui concerne la date de l'introduction de la réclamation à partir de laquelle les délais courent. Les délais d'acheminement tant par la poste ordinaire que par la voie interne ne seront pas pris en considération.

    Les actes qui ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à un acte décisionnel antérieur constituent des actes purement confirmatifs de celui-ci et ne sauraient de ce fait avoir pour effet d'ouvrir, en faveur du fonctionnaire/agent, un nouveau délai.

    5.5. Forme et contenu :

    De même que pour la demande, la réclamation est qualifiée, non par la forme, mais par sa nature et son contenu.

    La réclamation doit contenir en principe les éléments identifiant l'intéressé, l'acte attaqué et son objet ainsi que les moyens et arguments sur lesquels elle se fonde, le lieu, la date et la signature. Elle portera en annexe les pièces permettant une bonne appréciation des problèmes posés.


  8. CONCERNANT L'ADMINISTRATION
     
    6.1. Traitement de la réclamation :


    Les réclamations, dûment enregistrées, sont prises en charge et traitées par l'unité statut en vue de l'adoption d'une réponse par l'AIPN.

    L'unité statut transmettra à l'intéressé un accusé de réception de la réclamation, dans la mesure du possible, par courrier électronique.

    En même temps, l'unité statut recueille, auprès des services qui ont pris ou qui sont intéressés par la décision contestée, toute information utile pour l'instruction du dossier.

    Les réclamations concernant le régime commun d'assurance maladie sont également soumises, pour avis, au Comité de gestion de l'assurance maladie.

    L'unité statut peut, en principe et en fonction des besoins, organiser une réunion à laquelle le réclamant, les services responsables de la décision contestée, le médiateur ainsi que des représentants du personnel désignés par le Comité central du personnel, sont invités. A cette réunion, le réclamant pourra présenter sa version des faits et présenter les arguments visés dans la réclamation. Il peut être accompagné d'une personne de son choix ou d'un conseil. La réunion n'est pas une instance d'arbitrage ni de décision et elle se limite à permettre à toutes les parties concernées de s'exprimer afin d'orienter le projet de décision.

    Après la réunion précitée ou dès que le dossier est suffisamment instruit, un projet de réponse est préparé. Ce projet, après avoir reçu l'avis du Service juridique et le cas échéant du Contrôle financier, est transmis, pour décision, s'il est négatif, au Commissaire chargé du personnel et de l'administration (ou à la Commission si la décision contestée est prise par lui). En revanche, si la réponse envisagée est positive, la décision sera, en principe, prise par le Directeur général du personnel et de l'administration.(9) Les représentants du personnel désignés pour participer aux réunions interservices seront informés de la suite (positive ou négative) qui a été donnée aux réclamations.

    6.2. Décision et délais :

    L'AIPN a un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation pour y répondre. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision implicite de rejet. Contre la décision de rejet de la réclamation, tant explicite qu'implicite, l'intéressé pourra présenter un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un délai de trois mois qui court à partir du jour de la notification de la réponse à la réclamation ou du rejet implicite.

    Lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de trois mois pour l'introduction d'un recours (sans qu'il y ait de recours), elle fait à nouveau courir le délai de trois mois pour introduire un recours devant le Tribunal de première instance.

    La réponse à la réclamation est transmise à l'intéressé ou à l'assistant/chef d'unité ressources humaines de sa direction générale ou de son service ou bien dans le cas de fonctionnaires/agents affectés dans les pays hors Union, au Chef de délégation, moyennant la signature d'un accusé de réception. En complément, l'intéressé ou son conseil pourra être informé, par courrier électronique, de l'envoi de la réponse à sa réclamation par la voie hiérarchique.



footnotes

1. Ainsi qu'au Régime applicable aux autres agents.

2. Les agents locaux - lorsque les réglementations fixant leurs conditions d'emploi le prévoient - peuvent adresser à l'autorité compétente une demande dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Toutefois, les litiges en voie juridictionnelle entre ceux-ci et l'institution ne devront être soumis ni au Tribunal de Première Instance ni à la Cour de Justice des Communautés européennes, mais à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions (art. 81 RAA).

3. L'Autorité investie du pouvoir de nomination (ou pour les personnes relevant du Régime applicable aux autres agents, l'AHCC (l'Autorité habilitée à conclure le contrat d'engagement).

4. Ainsi que des articles 46, 73 et 83 du Régime applicable aux autres agents pour ce qui concerne les agents temporaires, auxiliaires et les conseillers spéciaux.

5. Dans le cas d'une décision prise par un jury de concours celle-ci peut être contestée directement devant le Tribunal de Première Instance.

6. Les agents locaux - lorsque les réglementations fixant leurs conditions d'emploi le prévoient - peuvent adresser à l'autorité compétente une demande dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Toutefois, les litiges en voie juridictionnelle entre ceux-ci et l'institution ne devront être soumis ni au Tribunal de Première Instance ni à la Cour de Justice des Communautés européennes, mais à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions (art. 81 RAA).

7. L'Autorité investie du pouvoir de nomination (ou pour les personnes relevant du Régime applicable aux autres agents, l'AHCC (l'Autorité habilitée à conclure le contrat d'engagement)

8. En principe, le Commissaire chargé des questions de personnel est responsable en cas de réponse négative et le Directeur général du Personnel et de l'Administration en cas de réponse positive.

9. Votre attention est attirée sur l'IA n°97 du 28.11.2001 et plus particulièrement le point V. 13. Droits et obligations: réclamations, page 7, qui établit la nouvelle AIPN pour l'article 90 § 2)

 

Sommaire  
Auteur : Personnel et Administration
Direction B.2 : Fonction publique européenne - Statut et discipline

Editeur : Personnel et Administration
Direction C : Ateliers de reproduction

Page créée le 17/09/2001 10:27:30, dernière modification le 05/11/2003