Réglementation commune relative aux transferts d'une
partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes
L’INSTITUTION(1),
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(2) et modifiés
en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004(3)
, et notamment l'article 17 de l'annexe VII dudit statut et les articles
27 et 92 dudit régime,
après consultation du comité du statut,
vu l'accord intervenu entre les institutions des Communautés européennes,
considérant ce qui suit:
Il appartient aux institutions des Communautés européennes d'établir d'un
commun accord les conditions de transfert d'une partie des émoluments des
fonctionnaires,
DÉCIDE:
Article premier
En application de l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du
statut, sont à considérer comme des dépenses justifiant les transferts
d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés
européennes:
- Frais de scolarité des enfants ouvrant droit à l’allocation d’enfant
à charge au sens du statut
Après attribution de l’allocation scolaire, le fonctionnaire pourra
faire transférer un montant maximum égal au montant perçu au titre de
ladite allocation. Le fonctionnaire doit renouveler sa demande de
transfert annuellement au mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Le transfert ne sera pas prolongé au-delà du mois d'octobre de l'année
en cours si le fonctionnaire n'a pas introduit une demande d'attribution
d'allocation scolaire pour l'enfant justifiant le transfert.
Pour bénéficier de ce transfert, l'enfant ne peut être scolarisé ni au
lieu d'affectation ni au lieu de résidence du fonctionnaire. Le
transfert se fera vers un compte en banque de l'État membre d'études de
l'enfant. Lorsque l'enfant effectue un échange ou une période de
formation dans un établissement situé dans un État membre différent de
l'État membre de l'établissement d'origine, le transfert est interrompu
ou est effectué vers l'État membre d'échange en utilisant le coefficient
correcteur de cet État membre d'échange.
Les études par correspondance n'ouvrent pas le droit au transfert vers
l'État membre où se trouve l'institut d'enseignement.
Le titulaire du compte bancaire destinataire du versement doit être le
fonctionnaire ou l’enfant au titre duquel l’allocation scolaire a été
attribuée.
- Obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de
l'autorité administrative compétente
Les obligations familiales justifiant ce type de transfert sont celles
concernant des personnes résidant dans l'État membre concerné et
vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en
vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité
administrative compétente.
Les montants devront être transférés vers un compte en banque de l'État
membre de résidence des personnes envers lesquelles le fonctionnaire est
obligé, compte bancaire dont le titulaire est le fonctionnaire lui-même
ou la personne destinataire du transfert.
Article 2
La demande de transfert prévu à l'article 17 de l'annexe VII du statut
doit être introduite par écrit. Elle est valable pour une période minimale
de six mois, tacitement reconductible par périodes de six mois sauf
dénonciation écrite du fonctionnaire.
Si une modification de la rémunération ou un changement de la situation
justifiant le transfert intervient au cours de cette période, le transfert
peut, à la demande du fonctionnaire, prendre fin ou être modifié.
Les demandes de transferts ainsi que les demandes de modification ou de
suppression de transfert prennent effet au plus tard à compter du second
mois suivant celui de la demande accompagnée de tous les documents requis
(pièces justificatives et documentation bancaire).
La demande d'un transfert à l'étranger ne peut en aucun cas avoir d'effet
rétroactif.
Article 3
L'institution vérifie régulièrement que les conditions qui ont justifié
l'autorisation de transfert demeurent toujours remplies. Elle peut, dans
ce cadre, demander la production de toute pièce justificative qu’elle juge
utile. Elle met fin au transfert lorsqu'elle constate que les conditions
qui ont justifié l’octroi du transfert ne sont plus remplies ou lorsque le
fonctionnaire ne produit pas les pièces justificatives qui lui sont
demandées. De telles vérifications peuvent donner lieu à l'application de
l'article 85 du statut.
Les montants transférés en vertu de l’article 17 de l’annexe VII du statut
le seront uniquement vers des comptes bancaires ouverts auprès d’un
organisme financier établi à l’intérieur du territoire communautaire. Ces
versements se font dans la devise de l'État membre vers lequel le virement
est effectué.
Les versements opérés dans le cadre de la présente réglementation sont
effectués sur un seul compte bancaire par type de transfert et personne
bénéficiaire.
Article 4
Une augmentation rétroactive de la rémunération, et notamment les
modifications de celle-ci résultant d'une promotion, d'un reclassement ou
d'un changement de la situation familiale, ne peut en aucun cas donner
lieu à une modification rétroactive du montant transféré.
La modification du taux de change ou des coefficients correcteurs visés à
l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut n'entraîne pas une
correction rétroactive de la contre-valeur des montants transférés.
Article 5
La présente réglementation est applicable par analogie aux agents
temporaires et aux agents contractuels.
Article 6
Le montant total des transferts déterminé lors du calcul des
traitements du mois d'avril 2004 ne sera pas indexé par rapport aux
augmentations de traitements pouvant intervenir entre le 1er
mai 2004 et le 31 décembre 2008.
Lorsque ce montant est déterminé par plusieurs éléments justificatifs,
chacun de ces éléments sera pris en considération séparément. Au cas où
l'un de ces éléments ne justifierait plus de transfert, le montant sera
diminué en conséquence.
Article 7
La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à
l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut a été constaté par
le président de la Cour de justice. Elle est applicable à partir du 1er
mai 2004.
La présente réglementation abroge et remplace la réglementation fixant les
modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des
fonctionnaires des Communautés européennes, qui est entrée en vigueur le
1er janvier 1980 avec effet au 1er avril 1979.
___________
FOOTNOTES
(1) La présente réglementation a été
arrêtée par toutes les institutions dont le commun accord a été constaté
par le Président de la Cour de justice des Communautés européennes le
13.12.2004.
(2) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(3) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1. |